FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17471  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3441
Réponse publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6287
Date de changement d'attribution :  16/06/2003
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  assurances mutuelles agricoles
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut des mutuelles sociales agricoles. La loi du 4 juillet 1900 reconnaît en effet aux caisses d'assurances mutuelles agricoles le droit de se constituer sous forme de syndicats professionnels, dont le statut est défini par la loi du 21 mars 1884. Ce statut comporte des obligations, en particulier l'obligation de déposer en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées à un titre quelconque de leur direction ou de leur administration. Ce dépôt est obligatoirement renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. Il s'avère que ces obligations ne sont pas toujours respectées. A ce titre, elle lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'au regard de la loi les caisses concernées par ce non-respect perdent alors leur pleine capacité juridique et, par voie de conséquence, la possibilité de faire procéder à des saisies. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Texte de la REPONSE : L'article L. 723-1 du code rural (ancien 1002), modifié par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, a précisé que les caisses de mutualité sociale agricole sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code rural et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. Dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi d'orientation agricole, l'article 1002 du code rural renvoyait à l'article 1235 du même code qui disposait que les caisses de mutualité sociale agricole pouvaient éventuellement se constituer en se soumettant aux prescriptions du code du travail concernant les syndicats professionnels. L'article L. 411-3 du code du travail précise que les fondateurs d'un syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration et de la direction. En application de l'article R. 411-1 du code du travail, le dépôt prévu à l'article L. 411-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi. Le maire communique les statuts au procureur de la République. Certains assujettis au régime de protection sociale agricole ont soutenu, en contentieux, que la procédure de dépôt des statuts prévue par l'article R. 411-1 du code du travail n'ayant pas été respectée, les caisses de mutualité sociale agricole concernées n'avaient pas d'existence juridique et n'étaient donc pas fondées à recouvrer de cotisations. L'article L. 723-1 du code rural dispose désormais que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code rural et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. L'article L. 723-2 du code rural précise que les statuts des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative. L'article 3 du décret en Conseil d'État n° 99-507 du 17 juin 1999 relatif aux statuts et aux règlements intérieurs des organismes de mutualité sociale agricole a organisé les procédures d'approbation desdits statuts par le préfet de région. Les effets juridiques résultant de l'approbation administrative des statuts des caisses de mutualité sociale agricole ont été précisés par deux arrêts récents de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2001 (n° 3230 FS-D, CMSA des Pyrénées-Atlantiques c/Escorneboueu) et 19 juillet 2001 (n° 3696 FS-D, Jalabert c/CMSA de la Haute-Garonne). La cour considère, sur le seul fondement de l'article 1002 du code rural (devenu L. 723-1 et L. 723-2 après codification à droit constant), que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de plein droit de la personnalité morale et tiennent de ce texte leur existence juridique. Il découle de ces deux arrêts que les modalités de dépôt et d'approbation administrative des statuts des caisses ne peuvent compromettre ni leur existence juridique ni leur capacité d'ester en justice. Dans un arrêt du 16 mai 2001, saisi de deux demandes en annulation de l'arrêté du 29 mars 2000 relatif au modèle de statuts des caisses de mutualité sociale agricole, requêtes formulées par le syndicat régional de défense des droits des agriculteurs, d'une part, et par M. Molline, d'autre part, le Conseil d'État a également rappelé que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et dit qu'il résultait de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 que lesdites caisses ne sont ni des syndicats professionnels ni des sociétés ou caisses d'assurance mutuelle agricole, ni des compagnies d'assurance ou des associations. Il résulte de ces décisions concordantes du Conseil d'État et de la Cour de cassation que les caisses de mutualité sociale agricole ont d'emblée la personnalité morale, la capacité d'émettre des contraintes en recouvrement des cotisations et qu'il appartient à l'autorité compétente de l'État d'approuver ou de refuser d'approuver les statuts des caisses de mutualité sociale agricole.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O