FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17632  de  M.   Rivière Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3449
Réponse publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7700
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  CAT
Analyse :  fonctionnement. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le fonctionnement des CAT, dont la mission est de permettre l'insertion ou la réinsertion sociales par le travail de personnes souffrant d'un handicap. Il souhaiterait avoir des précisions sur le statut des personnes handicapées qui y travaillent et connaître la proportion de personnes ayant retrouvé une activité après leur passage en CAT.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et 5 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié, les centres d'aide par le travail (CAT) sont des établissements médico-sociaux offrant des activités productives et un soutien médico-social à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide. Ainsi, le statut des personnes handicapées qui travaillent en CAT est fondé pour partie sur des règles spécifiques et, pour partie, mais seulement lorsque la réglementation propre à ces centres le prévoit expressivement, sur des dispositions du code du travail. Les règles du droit commun du travail qui s'appliquent concernent, d'une part, l'hygiène et la sécurité, d'autre part, la médecine du travail. Les règles spécifiques sont contenues dans le code de l'action sociale et des familles et concernent notamment l'ensemble des modalités d'organisation de la vie des travailleurs handicapés dans l'établissement ; elles sont issues de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Ainsi, d'une part, les personnes admises en CAT, comme l'ensemble des usagers des institutions sociales et médico-sociales, se voient désormais reconnaître des droits expressément énumérés à l'article L. 311-3 du code susvisé et, d'autre part, des outils permettant de mettre en oeuvre et de faire respecter ces droits sont créés. Un conseil de la vie sociale devra ainsi être mis en place dans chaque CAT. Ce conseil sera chargé de se prononcer sur l'ensemble des questions relatives à la vie de l'établissement et auquel participeront les usagers de la structure. De même, une personne qualifiée pourra être désignée afin d'aider la personne handicapée à faire valoir ses droits. Un contrat de séjour devra être signé à l'entrée dans l'établissement, ce document devant s'accompagner de la remise du règlement de fonctionnement de la structure et de la charte des droits et libertés de la personne accueillie. L'ensemble de ce dispositif est destiné à permettre à des personnes dont le handicap ne leur permet pas d'avoir une activité professionnelle à part entière de participer à des activités de production et de commercialisation leur offrant une reconnaissance sociale, des revenus provenant de leur travail, ainsi qu'un droit à une retraite, sans pour autant, comme cela est le cas pour les entreprises, que les personnes admises soient soumises aux contraintes liées aux embauches discrétionnaires et au risque de chômage. Pour autant, l'évolution du statut des travailleurs handicapés fait aujourd'hui l'objet de réflexions dans le cadre des travaux de révision de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975. Dans ce contexte, la possibilité de transposer aux travailleurs handicapés de CAT un certain nombre de droits actuellement réservés aux salariés, tout en veillant à ce que cette évolution n'ait pas pour incidence de requalifier en contrat de travail la relation existant entre le travailleur handicapé et l'établissement médico-social qui l'accueille, est à l'étude. Dans l'attente de possibles évolutions, dès lors que le niveau de handicap d'une personne ne serait pas ou plus en adéquation avec les activités offertes par les CAT, qui pour leur part doivent continuer à prendre en charge les personnes handicapées n'ayant pas d'autre alternative professionnelle, d'autres modalités d'insertion professionnelle, éventuellement plus avantageuses sur le plan tant statutaire que financier, doivent lui être proposées. Doivent alors être envisagées, selon les potentialités, une admission en atelier protégé, où le statut de salarié est reconnu, ou une insertion dans le milieu ordinaire précédée éventuellement, si nécessaire, par une formation ou une rééducation professionnelles adaptées. Quelle que soit la solution retenue, ce nouveau statut de salarié ouvrira l'accès des droits qui s'y attachent aux personnes handicapées concernées. Ainsi, il résulte de l'analyse des données du tableau de bord élaboré par les services du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées que 4,4 % des sorties de CAT sont effectuées vers des ateliers protégés. Par ailleurs, 8,3 % des sorties sont réalisées vers le milieu ordinaire de travail, soit 0,4 % des travailleurs handicapés admis en CAT. Des réflexions sont en cours, dans le cadre des travaux législatifs susvisés, afin de permettre une augmentation de ces taux de sortie. Est notamment examinée la possibilité d'instaurer un droit au retour susceptible de lever les réticences des personnes handicapées et de leur famille à quitter le CAT pour un milieu de travail moins protégé ou ordinaire.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O