FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17751  de  M.   Luca Lionnel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  personnes handicapées
Question publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3444
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8508
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  macaron GIC. falsification
Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées concernant la vérification des macarons de stationnement pour handicapés par les forces de l'ordre, polices municipales, police nationale et gendarmerie. Il est en effet difficile de constater la réalité du macaron apposé sur le tableau de bord des véhicules stationnés, car rien ne mentionne l'identification du macaron au véhicule, en l'absence du propriétaire. Il lui demande s'il serait possible de faire préciser l'immatriculation du véhicule en plus du nom du bénéficiaire sur la carte, ce qui permettrait aux policiers de pouvoir vérifier la bonne utilisation du macaron.
Texte de la REPONSE : L'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées est appelée sur la falsification des macarons « Grand invalide civil » (GIC) et « Grand invalide de guerre » (GIG) et sur le contrôle de ces titres par les services de veiller au respect des emplacements de stationnement réservés. Il convient de rappeler que, conformément aux décrets n° 99-756 et n° 99-757 du 31 août 1999 qui ont précisé les règles techniques d'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte au public, tout parc de stationnement automobile ouvert à la circulation publique doit désormais comporter au moins une place aménagée par tranche de cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places. Ces places sont exclusivement réservées à l'usage des personnes titulaires du titre de GIC et GIG. Par conséquent, quiconque se sera fait délivrer indûment et, par quelque moyen frauduleux que ce soit, ces titres, commet l'un des délits prévus par les articles 441-2, 441-3 et 441-6 du code pénal, qui prévoient des amendes et des peines d'emprisonnement. La carte frauduleusement obtenue ou falsifiée est confisquée. De même, toute personne qui ferait usage de ces titres en ne remplissant plus les conditions requises pour les utiliser commet un délit selon l'article R. 645-8 du code pénal, qui prévoit une contravention de la cinquième classe et le prononcé éventuel de la confiscation de la carte à titre de peine complémentaire. L'article 36 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière vise à réprimer plus sévèrement le non-respect de ces emplacements réservés, par la suppression des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales qui, par renvoi à l'article R. 417-10 du code de la route, sanctionnaient jusqu'ici cette infraction d'une contravention de la deuxième classe. Un décret du 11 juillet 2003, pris en application de l'article 36, prévoit que l'arrêt ou le stationnement illicite d'un véhicule sur ces emplacements réservés est sanctionné d'une amende correspondant à la quatrième classe des contraventions. Le montant de l'amende passe ainsi de 35 à 135 euros. Par ailleurs, les macarons GIC et GIG, établis d'après des modèles fixés respectivement par un décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 et une circulaire du ministre de l'intérieur du 12 novembre 1959, sont remplacés depuis le 1er janvier 2000, au fur et à mesure de la fin de leur validité et conformément à une recommandation n° 98/376/CE du Conseil de l'Union européenne du 4 juin 1998, par une carte européenne de stationnement. Cette carte, reconnue par différents pays européens ayant adopté la recommandation, est un document nominatif de couleur bleue, personnalisé par la signature et la photographie du bénéficiaire figurant dans la partie gauche de son verso. Doivent y figurer obligatoirement sa durée de validité, le timbre et le numéro d'attribution du département, le sigle européen entourant la lettre « F » signe distinctif de la France, le symbole international d'accessibilité et la mention « carte de stationnement pour personnes handicapées ». Il n'est pas envisageable, de faire préciser sur cette carte, dont le modèle a été fixé au niveau européen, l'immatriculation du véhicule utilisé par le titulaire de la carte, d'autant que cela entraverait la libre circulation de celui-ci. La personne handicapée peut être en effet amenée, au cours de ses déplacements, à utiliser différents véhicules. Enfin, il convient de noter que les services de la police nationale ont reçu de la part du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales des instructions particulières en vue de prévenir et de réprimer, dans le cadre de leurs missions, l'occupation irrégulière par les autres usagers des emplacements de stationnement réservés aux grands invalides civils et aux grands invalides de guerre. De plus, les maires pourront demander la mise en fourrière du véhicule, avec l'amende correspondante. Ces mesures sont prises afin d'obtenir un total respect des emplacements réservés.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O