FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1781  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  personnes handicapées
Question publiée au JO le :  19/08/2002  page :  2876
Réponse publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1251
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur la situation des couples valides-handicapés au regard des prestations sociales, et notamment de l'allocation aux adultes handicapés. En effet, il résulte des articles 35, paragraphe 3, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 2 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 que, pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, il est tenu compte, lorsque le demandeur est marié non séparé, des ressources de son conjoint à concurrence d'un plafond. Ainsi, en fonction de la progression des revenus du conjoint valide, l'AAH diminue d'autant. Le handicap coûte cher et le montant actuel de l'AAH est insuffisant pour supporter les sujétions particulières auxquelles doivent faire face les personnes du fait de leur handicap. Nombre de couples se résignent alors, non par choix mais par obligation financière, à effectuer de fausses déclarations de célibat auprès des prestataires sociaux. En conséquence, ces couples demandent que les allocations servies aux personnes handicapées soient reconnues comme ayant vocation à remplacer le salaire indépendamment des revenus du conjoint. Leurs témoignages illustrent la nécessité dans le cadre du projet de la réforme de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées de mettre en place un nouveau dispositif d'accompagnement pour permettre aux personnes handicapées d'exprimer un choix de vie. Il lui demande que cette situation puisse faire l'objet d'une étude lors des travaux préparatoires du projet de loi de réforme de la loi de 1975.
Texte de la REPONSE : L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est un revenu minimum garanti par l'Etat à toute personne reconnue handicapée par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Cette allocation étant non contributive, son attribution est, par conséquent, soumise à une condition de ressources. Ainsi, lorsque l'allocataire ou son conjoint perçoivent des ressources, celles-ci sont prises en compte pour l'octroi de l'allocation et, le cas échéant, pour le calcul du montant qui sera versé. Ces ressources s'entendent du revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de la personne ou du ménage de l'année de référence. Il est donc tenu compte de la totalité des revenus après abattements fiscaux normaux et spécifiques aux personnes invalides. Cette modalité de calcul permet donc un cumul implicite de la prestation et des revenus perçus par les personnes concernées puisque seule une partie des ressources est prise en considération pour la détermination du montant de l'allocation. Ainsi, les ressources perçues par la personne handicapée, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit à l'AAH est ouvert ou maintenu, doivent être inférieures à 6 847,10 euros pour une personne seule, pour la période d'exercice de paiement du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003. Il convient de rappeler que le montant de ce plafond n'est pas fixé de manière autonome, mais est celui fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (personnes seules) applicable au 1er juillet de l'année de référence. En outre, afin de tenir compte de la composition du foyer, le chiffre limite de ce plafond est doublé pour les couples mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement, et majoré de moitié par enfant à charge. Ainsi, l'AAH étant un revenu minimum, elle n'est due en totalité que lorsque le total des ressources déterminées dans les conditions susmentionnées, augmenté du montant annuel de l'AAH au 1er juillet de l'année de référence, est inférieur ou égal au plafond applicable. Dans le cas contraire, l'AAH est réduite à due concurrence. De plus, l'exercice d'une activité professionnelle ne se traduit pas par une révision immédiate du montant de l'AAH. Le droit à cette prestation est, en effet, examiné pour chaque période d'un an commençant au 1er juillet de chaque année sur la base des ressources imposables au cours de l'année civile précédant le début de l'exercice de paiement. C'est donc au 1er juillet suivant que les revenus tirés de l'activité professionnelle en année N-1 entrent dans la base ressources de l'AAH. Dès lors, la nature de l'AAH, l'assiette des ressources retenue pour son attribution et la prise en compte des différentes situations familiales font qu'il ne saurait être envisagé que cette prestation soit calculée sans tenir compte des revenus du foyer de l'allocataire et uniquement en fonction du taux d'incapacité. Toutefois, dans le cadre de la réforme de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, il sera procédé, entre autres, à un examen des conditions d'attribution financières de l'AAH avec le double objectif d'améliorer la situation financière des personnes handicapées et de favoriser leur insertion professionnelle.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O