FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17879  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3624
Réponse publiée au JO le :  20/04/2004  page :  3053
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  cultes
Tête d'analyse :  lieux de culte
Analyse :  entretien. attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui préciser les procédures qui doivent être suivies par les communes et/ou les fabriques des églises respectivement en cas de grosses réparations et de travaux d'entretien sur des églises classées ou inscrites sur l'inventaire des monuments historiques. - Question transmise à M. le ministre de la culture et de la communication.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite avoir des précisions sur les procédures de travaux, à appliquer aux églises classées ou inscrites sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, par les communes et/ou les fabriques. Qu'il s'agisse de grosses réparations ou d'entretien sur des édifices classés ou inscrits, aucun des travaux d'entretien ou de grosses réparations n'est exempté d'avis ou d'autorisation du ministère de la culture et de la communication. Pour ce qui concerne les édifices classés : la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques précise dans son article 9 « ...qu'un immeuble classé ne peut être [...] l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de notification quelconque si l'autorité compétente n'y a donné son accord ». L'autorité compétente est le préfet de région. Il appartient à ce dernier de délivrer l'autorisation de travaux correspondant à la demande qui lui aura été faite par le propriétaire de l'édifice ou son représentant. D'autre part, le code de l'urbanisme, dans ses articles L. 422-1 et L. 422-2, dispose que les travaux sur les édifices classés sont exemptés de permis de construire mais pas de déclaration de travaux. L'article L. 422-4 indique que cette déclaration ne tient pas lieu d'autorisation au titre de la loi du 31 décembre 1913. En conséquence, le propriétaire de l'édifice doit déposer, à la direction régionale des affaires culturelles compétente, un dossier de demande d'autorisation de travaux. De même, un dossier de déclaration de travaux au titre de la loi de 1913 et du code de l'urbanisme doit être déposé auprès de la commune pour accord et affichage publicitaire. L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral. Les travaux sont entrepris sous la surveillance des services du ministère de la culture et de la communication. Pour ce qui concerne les édifices inscrits : la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques précise dans son article 2 alinéa 5 (modifiée par la loi du 23 juillet 1927, art. 1er, modifiée par la loi du 27 août 1941, art. 2) « ... l'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de région de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer ». Il appartient donc au directeur régional des affaires culturelles d'émettre l'avis sur le dossier de demande de permis de construire. Le code de l'urbanisme, dans son article L. 422-4, dispose que les édifices inscrits ne peuvent être exemptés de permis de construire. L'article R. 421-38-2 précise « ...l'un des exemplaires de la demande [...] est adressé sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception postal à la DRAC, ou remis contre décharge... Cet envoi fait courir le délai de quatre mois durant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble... ». En conséquence, le propriétaire de l'édifice ou son représentant doit déposer à la direction régionale des affaires culturelles compétente un exemplaire du dossier de demande de permis de construire, les autres exemplaires étant déposés, au titre de l'urbanisme, aux services compétents pour accord et affichage publicitaire. La date de dépôt à la DRAC fait courir le délai de quatre mois durant lequel le propriétaire ne pourra procéder à aucune modification de l'immeuble. Ces travaux seront entrepris sous la surveillance des services du ministère de la culture.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O