FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17887  de  M.   Mancel Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  sports
Ministère attributaire :  sports
Question publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3658
Réponse publiée au JO le :  17/11/2003  page :  8856
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  tennis
Analyse :  initiateurs. qualification
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Mancel attire l'attention de M. le ministre des sports sur la situation des initiateurs de la Fédération française de tennis. La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002 modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a rétabli le droit de poursuivre une activité professionnelle pour les personnes ayant acquis ce droit avant le 31 décembre 2002. Ainsi s'applique à nouveau le régime particulier au sport en vigueur avant la loi du 6 juillet 2000 qui pose l'existence d'un diplôme figurant sur une liste d'homologation établie par le ministère des sports. Or, n'étant pas titulaires d'un des diplômes ainsi homologués, les initiateurs de la Fédération française de tennis, comme d'ailleurs d'autres fédérations, n'entrent pas dans le champ d'application de cette loi du 30 décembre 2002, alors que bon nombre d'entre eux sont présidents de clubs de tennis. Ainsi, dans l'Oise, plus d'une centaine d'initiateurs animent les 130 clubs du département, qui compte plus de 13 500 licenciés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de délivrer à ces initiateurs un certificat de qualification professionnelle qui leur permettrait de donner un cadre légal à l'exercice de leur profession.
Texte de la REPONSE : Le ministre des sports est attentif aux difficultés que rencontrent les clubs de tennis assurant l'initiation et l'enseignement de cette activité depuis que le Conseil d'État a cassé l'homologation du diplôme d'initiateur fédéral de tennis. La loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a modifié les termes de l'article L. 361-1 du code de l'éducation, qui précise les conditions d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Il vise désormais de façon explicite, non plus seulement les diplômes, mais également les titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification. Ces derniers sont créés par la commission paritaire nationale pour l'emploi de la branche sport et ont vocation à répondre aux besoins d'emplois occasionnels ou saisonniers dans le champ sportif que couvraient notamment les diplômes fédéraux. La création d'un certificat de qualification professionnelle « tennis » permettra de résoudre les difficultés rencontrées par les personnes titulaires des diplômes fédéraux qui ne font pas l'objet d'une homologation de la part du ministère des sports. La délégation à l'emploi et aux formations du ministère des sports suggère à la Fédération française de tennis de se rapprocher de la commission paritaire nationale susvisée afin d'étudier les conditions de mise en oeuvre d'un certificat de qualification professionnelle en tennis. Elle se tient à la disposition de cette fédération pour l'accompagner dans sa démarche.
UMP 12 REP_PUB Picardie O