Texte de la REPONSE :
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Les recettes provenant de la fourniture de repas dans les cantines d'entreprises sont soumises de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée. Ces recettes peuvent toutefois bénéficier du taux réduit de 5,5 % en application de l'article 279 a bis du code général des impôts dans les conditions fixées par le décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 codifié à l'article 85 bis de l'annexe 111 à ce même code. Ce dispositif a été commenté dans une instruction administrative du 21 mars 2001, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence n° 3A-5-01. En revanche, la fourniture de repas par une cantine d'entreprise à une association exerçant l'activité de portage de repas à domicile s'analyse comme une livraison de biens soumise à la TVA au taux du produit, soit en règle générale le taux réduit, conformément aux dispositions de l'article 278 bisdu code ci-dessus mentionné. L'activité de portage de repas au domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes, réalisée par un organisme sans but lucratif peut, quant à elle, être exonérée de la TVA conformément aux dispositions de l'article 261 (7-1°-b) du code déjà cité sous réserve notamment de ne pas entraîner de distorsion dans les conditions de la concurrence. Par ailleurs, la fourniture de repas par une cantine d'entreprise à une résidence de personnes âgées, quand le service à table est réalisé par le personnel de cette résidence, est soumise à la TVA au taux du produit, soit en règle générale le taux réduit, s'agissant d'une simple livraison de biens. En revanche, si elle s'accompagne du service à table, le prestataire extérieur peut, sous réserve de respecter les conditions énoncées dans le décret déjà cité, appliquer le taux réduit à la fourniture de repas si la résidence cliente est un établissement social et médico-social qui n'est pas soumis à la TVA en application des dispositions des articles 256 B et 261 (7-1°-b) du code déjà cité. En outre, les repas servis par cette résidence peuvent bénéficier de l'exonération « soins » prévue par l'article 261 (4-1° ter) du même code. Enfin, l'article 279-a du code général des impôts prévoit que le taux réduit de la TVA s'applique à la fourniture de nourriture dans les établissements privés à but lucratif autorisés en application de la loi du 30 juin 1975 modifiée par la loi du 2 janvier 2002. Les règles décrites ci-dessus apparaissent de nature à favoriser sur le plan de la TVA le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes.
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