FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 17973  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3649
Réponse publiée au JO le :  13/01/2004  page :  262
Date de changement d'attribution :  30/06/2003
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  expérimentation animale
Analyse :  substitution. développement
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'expérimentation animale. Alors que M. le ministre était député UDF des Bouches-du-Rhône, il avait déposé le 9 août 1993 une question écrite à la présidence de l'Assemblée nationale pour attirer l'attention du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'époque sur l'existence de nombreuses méthodes substitutives à l'expérimentation animale. Cette question démontre si besoin en était que ce sujet sensible constituait déjà il y a près de dix ans l'une de ses préoccupations majeures. Malheureusement, depuis lors, les techniques in vitro qui devaient être favorisées comme méthodes préférentielles de remplacement aux expérimentations in vivo sur l'animal n'ont guère évolué. Ces méthodes substitutives à l'expérimentation animale sont, hier comme aujourd'hui, trop peu encouragées et soutenues. Il indiquait pourtant dans sa question écrite précitée que notre pays s'honorerait en développant ces nouvelles méthodes. Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour favoriser les recherches qu'il préconisait déjà il y a une décennie en ce domaine. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Texte de la REPONSE : La France s'est dotée depuis de nombreuses années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles fondamentaux du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux, qui transpose la directive 86/608, prévoit que les expériences sur les animaux sont licites à condition, notamment, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales. La modification du décret qui a été apportée en mai 2001 à la suite du recours de la Commission couvre l'ensemble des griefs qui avaient été énoncés. La procédure a été, toutefois, poursuivie uniquement du fait du délai de transmission du nouveau texte aux autorités européennes. Dans certains cas le recours à l'expérimentation animale peut être une obligation légale, pour évaluer, par exemple, la toxicité ou l'innocuité d'un produit donné. Elle est alors une étape obligatoire dans le processus qui va conduire à autoriser la mise sur le marché de ce produit. Les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se procurer les animaux dont la liste est fixée par l'arrêté du 19 avril 1988 dans les établissements d'élevage spécialisés déclarés auprès des services vétérinaires départementaux. Des recherches sont effectuées pour mettre au point des méthodes substitutives. Ces méthodes doivent avoir pour principal critère d'offrir un niveau de sécurité et de protection de la santé de l'homme au moins aussi élevé que la procédure d'expérience précédemment pratiquée sur les animaux. La Commission européenne finance des recherches pour le développement des méthodes de substitution, validées ensuite par le Centre européen pour la validation des méthodes alternatives. Les statistiques relatives aux animaux utilisés à des fins expérimentales montrent une diminution globale et régulière du nombre d'animaux depuis une dizaine d'années. Un des débats de fond actuels concernant l'expérimentation des animaux repose sur la pratique d'expériences sur l'animal de façon éthique, c'est-à-dire en faisant appel à une dimension morale. Ainsi s'est avérée la nécessité de l'avis d'un comité d'éthique préalablement à la mise en oeuvre d'une recherche sur l'animal. En France, qu'il s'agisse du secteur de la recherche privée ou de celui de la recherche publique, la majorité des laboratoires a intégré un comité d'éthique pour valider les protocoles mis en oeuvre sur les animaux. Les projets actuels en cours d'élaboration ont pour objectif de mettre en place un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale, qui dépendra de la Commission nationale de l'expérimentation animale, créée par le décret du 19 octobre 1987 modifié précité, et instituée auprès du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la recherche afin d'émettre des avis et des propositions sur la mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants. Ce Comité national d'éthique aura pour avantage de mettre en présence l'ensemble des partenaires de la société civile intéressés par l'expérimentation animale, les personnalités scientifiques et les administrations concernées. L'ensemble de ces mesures contribue de façon importante à la protection des animaux de laboratoire.
UDF 12 REP_PUB Alsace O