FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18028  de  M.   Prévost Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3625
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4305
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  régies de recettes. création. financement
Texte de la QUESTION : M. Daniel Prévost attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les règles applicables à la création de régies d'Etat. En effet, une instruction NOR INT/F/02001121C en date du 3 mai 2002, complétée par deux circulaires du ministère de l'intérieur (n° 275 du 25 juillet 2002 et n° 424 du 14 novembre 2002), décrit les règles applicables à la création de régies d'Etat, création qui est obligatoire dans les communes dotées d'une police municipale, dès lors que les agents sont amenés à verbaliser des infractions relatives à la circulation routière. Il convient de souligner que ce dispositif peut également concerner les gardes champêtres, et que la création de régies d'Etat est nécessaire même dans les communes qui n'emploient que des agents de surveillance de la voie publique, puisque l'instruction vise toutes les infractions liées à la circulation, y compris celles relatives au stationnement. De nombreux maires, notamment en Ille-et-Vilaine, s'inquiètent ainsi, d'une part, de voir l'Etat investir directement des agents sur lesquels les maires ont en principe un pouvoir hiérarchique et, d'autre part, de devoir supporter les frais inhérents à la fourniture de carnets de timbres amendes, les frais d'assurance. En conséquence, il le remercie de lui indiquer son sentiment en la matière ainsi que les mesures qu'il serait possible de prendre.
Texte de la REPONSE : L'article 1er de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales qui a modifié l'article L. 2212-5 du CGCT a donné aux agents de la police municipale la possibilité de verbaliser les infractions telles que prévues à l'article L. 130-2 du code de la route. Cette mesure a été adoptée à la demande des maires de communes dotées de police municipale sans toutefois que l'adhésion au dispositif ne présente un caractère obligatoire. Le pouvoir de police relève de la compétence du maire qui peut ou non décider d'associer la police municipale à la verbalisation de ce type d'infraction. Afin de permettre à la personne verbalisée de se libérer immédiatement dans les mains de l'agent verbalisateur, comme le prévoit la loi, une régie d'État doit être créée. Il convient à cet égard de préciser que toute infraction relevée avec établissement d'une carte lettre de paiement qui ne donne pas lieu à paiement immédiat intervient selon le droit commun par apposition d'un timbre amende dont la gestion n'incombe ni aux policiers municipaux ni aux régisseurs. Seules les amendes minorées et les consignations qui donnent lieu à paiement immédiat sont encaissées par les policiers municipaux contre remise d'une quittance et sont ensuite reversées dans la caisse du régisseur, seul habilité à détenir des deniers publics sous la responsabilité d'un comptable public. La circulaire NOR/INT/F/02/001121C du 3 mai 2002 décrit le dispositif de mise en oeuvre de la régie d'État créée auprès de la police municipale et de son articulation avec les services de la mairie. Pour permettre le suivi des amendes, le ministère de l'intérieur a mis à disposition des communes le logiciel WIN.A.F. afin de limiter les frais induits par la verbalisation. Seul demeure à la charge des communes qui souhaitent s'associer de manière facultative au dispositif le coût de la confection des carnets de verbalisation. Par ailleurs, l'article 102 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit un remboursement par l'Etat du versement de l'indemnité de responsabilité aux régisseurs par les collectivités locales afin de compenser à ceux-ci les frais induits par leurs missions (cautionnement). Un crédit de 1,7 MEUR a été ouvert à cet effet. Les modalités de ce versement doivent faire prochainement l'objet d'un arrêté qui précisera les conditions du remboursement. Enfin, l'article 72-2 de la Constitution indique que « tout transfert de compétences entre l'État et des collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution, de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ». Il ajoute que « toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ». Or, dans le cas d'espèce, la réforme issue de la loi précitée de 1999 ne saurait ouvrir un droit à compensation au titre dudit article 72-2 dans la mesure où, d'une part, il n'y a pas transfert de compétence, et, d'autre part, l'adhésion au dispositif ne revêt aucun caractère obligatoire pour les communes.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O