FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1804  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  19/08/2002  page :  2869
Réponse publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7877
Date de changement d'attribution :  09/09/2002
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  COTOREP
Analyse :  décisions. procédures. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 3 mai 1999. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les personnes handicapées appelées à comparaître devant les COTOREP. Les dispositions de l'article D. 323-3-12 du code du travail précisent que la convocation des intéressés doit rappeler la faculté offerte au demandeur de se faire assister d'une personne de son choix. Il arrive que cette disposition soit interprétée par les intéressés comme imposant le recours à un médecin. Par ailleurs, l'usage de cette faculté peut donner lieu à la perception de rémunérations par la personne dont le concours a été demandé. Elle peut citer le cas d'une personne handicapée qui a été ainsi conduite à verser à son médecin traitant des sommes d'un montant qui conduit à s'interroger sur l'opportunité de réglementer précisément cette pratique. Elle souhaiterait donc savoir s'il a eu connaissance des difficultés évoquées, quelles limites de rémunération s'imposent aux personnes appelées à assister les demandeurs dans les procédures devant les COTOREP, s'il existe des projets de modification de la réglementation et s'il ne lui apparaît pas indispensable d'améliorer l'information des personnes handicapées sur leurs obligations réelles. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article D. 323-3-12 du code du travail, qui rappelle la faculté offerte à la personne handicapée de se faire assister par une personne de son choix, ne doivent pas s'interpréter comme une obligation de recourir à un médecin mais font plutôt référence aux personnes citées au premier alinéa de cet article, c'est-à-dire la famille, le représentant légal ou la personne ayant la charge effective de la personne handicapée. Toutefois, si la personne handicapée souhaite se faire assister de son médecin, il n'y a pas lieu de faire obstacle à cette présence. Cependant, la relation qui lie la personne handicapée et son médecin ne nécessite pas d'être réglementée. Il appartient dans ce cas à la personne handicapée de s'enquérir au préalable du paiement éventuel d'honoraires et des tarifs pratiqués par le médecin et au médecin de l'en informer.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O