FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18110  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3653
Réponse publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5885
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  hospitalisation d'office
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la procédure d'hospitalisation sous contrainte. La loi du 27 juin 1990, relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, codifiée aux articles L. 3211-1 à L. 3223-3 du code de la santé publique, prévoit les dispositions relatives aux procédures d'hospitalisation à la demande d'un tiers (HOT) et d'hospitalisation d'office (HO). La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades a modifié certaines de ces dispositions en encadrant de manière plus stricte les modalités selon lesquelles sont prononcées les hospitalisations sans consentement, Ces évolutions, qui vont dans le sens d'un renforcement de la notion même de démocratie sanitaire, ont été saluées par les associations d'usagers du dispositif de santé mental. Toutefois, certaines de ces associations veulent aller plus avant dans le processus de réforme et souhaitent notamment qu'une réflexion puisse être menée sur les modalités d'une modification des procédures d'hospitalisation sans consentement, rejoignant ainsi le mouvement engagé par d'autres démocraties européennes. La France semble être désormais le seul pays de la Communauté à avoir conservé son système administratif de placement psychiatrique. Or, la recommandation n° 1235, relative à la psychiatrie et aux droits de l'homme, adoptée par le Conseil de l'Europe le 12 avril 1994, qui préconise « qu'en cas de placement non volontaire, la décision du placement dans un établissement psychiatrique doit être prise par un juge » et les préconisations du groupe de travail sur la psychiatrie et les droits de l'homme du comité directeur pour la bioéthique (CDBI) du Conseil de l'Europe dans son livre blanc en date du 8 mars 2000 sur la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, engagent les pays membres à élaborer les lignes directrices d'un instrument juridique européen visant à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux. Ces recommandations d'une part et le développement des contentieux d'autre part constituent le fondement du mouvement engagé par ces associations en faveur d'une judiciarisation des procédures d'hospitalisation sans consentement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce point et plus largement sur une éventuelle réforme de la loi du 27 juin 1990 modifiée.
Texte de la REPONSE : La judiciarisation des mesures d'hospitalisation sans consentement fait partie des réflexions engagées dans le cadre de la réforme des dispositions de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. Dans sa recommandation 1235 de 1994 relative à la psychiatrie et aux droits de l'homme, l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe propose certes que la décision de placement non volontaire soit prise par un juge et invite le conseil des ministres à adopter une nouvelle recommandation. Mais la recommandation actuellement en vigueur est la R (83) 2 du comité des ministres aux Etats membres sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles mentaux et placées comme patients involontaires. Elle précise notamment que la décision de placement doit être prise par un organe judiciaire ou toute autre autorité appropriée désignée par la loi. C'est le cas en France du préfet pour les hospitalisations d'office et du directeur d'hôpital pour les HDT. Les travaux en cours du Conseil de l'Europe, visant à l'élaboration d'une nouvelle recommandation sur la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, en particulier de celles placées comme patients involontaires, ne vont pas dans le sens de l'obligation de recourir au seul juge en matière de placement involontaire des malades mentaux. Le groupe national d'évaluation de la loi du 27 juin 1990 n'a pas pour sa part estimé que le recours au juge plutôt qu'au préfet pour prononcer les mesures d'hospitalisation d'office représenterait une meilleure protection des libertés individuelles, même si le juge judiciaire est le garant de ces libertés. Il lui est apparu au contraire plus judicieux que deux autorités indépendantes l'une de l'autre aient l'une compétence pour la décision, l'autre pour le recours contre cette décision.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O