Texte de la REPONSE :
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Toute convention d'occupation du domaine public doit être conclue pour une durée délimitée, déterminée par l'administration contractante, propriétaire du bien. Celle-ci peut toutefois, au regard du principe de révocabilité inhérent à tout contrat d'occupation du domaine public, y mettre fin à tout moment. La résiliation ne peut intervenir que pour un motif d'intérêt général, entendu au sens large, la jurisprudence ayant en effet progressivement multiplié les causes légitimes de retrait. L'occupant domanial, dont le contrat d'occupation a été résilié avant l'expiration du délai convenu, peut en principe prétendre à une indemnité. En l'absence d'un dispositif réglementaire propre au domaine public des collectivités locales, il semble devoir être fait application des dispositions de l'article A 26 du code du domaine de l'Etat aux ternes duquel l'indemnisation n'est possible, en cas de résiliation anticipée du contrat d'occupation, qu'à la double condition qu'une construction, agréée par la collectivité gestionnaire, ait été édifiée et que l'indemnisation ait été expressément prévue dans le titre d'occupation. En revanche, l'occupant domanial se voit refuser tout droit à indemnité dans deux hypothèses : en cas de résiliation de la convention pour violation ou inobservation des clauses contractuelles, ou lorsque la révocation du contrat résulte d'une mesure générale qui fait disparaître toutes les autorisations qui auraient été délivrées sur le domaine public.
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