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Texte de la REPONSE :
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L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception toutefois de la part correspondant à la fourniture de gros équipements définis à l'article 200 quater du même code. Cette dernière ouvre droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elle intervient dans le cadre de travaux de réparation ou d'amélioration de l'habitation principale du contribuable. Les travaux de traitement préventif et curatif des immeubles contre les insectes xylophages bénéficient du taux réduit de la TVA et n'entrent donc pas dans le champ d'application du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements. Cela étant, cette situation ne pénalise pas les contribuables dans la mesure où, d'une manière générale, l'application du taux réduit de TVA est plus favorable que celle du crédit d'impôt. En effet, le montant des dépenses qui peuvent en bénéficier n'est pas limité, le champ d'application du taux réduit de TVA est beaucoup plus large tant en ce qui concerne la qualité du preneur des travaux (propriétaire, locataire, bailleur) que la nature du logement (résidence principale ou secondaire ou logement donné en location). Les opérations de diagnostic parasitaire, quant à elles, constituent des prestations d'études qui relèvent toujours du taux normal de la TVA, dès lors qu'en vertu de la loi elles doivent être réalisées par des personnes indépendantes des prestataires des travaux (art. 2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, art. L. 32-4 du code de la santé publique et art. 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999). La réalisation de ces opérations de diagnostic ne justifie pas l'octroi d'un avantage particulier tel qu'un crédit d'impôt dans la mesure où, s'agissant de dépenses qu'un propriétaire réaliserait de toutes façons pour se mettre en conformité avec la législation, le crédit d'impôt n'aurait aucun effet incitatif. Ces dispositions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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