FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18227  de  M.   Herth Antoine ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3613
Réponse publiée au JO le :  01/12/2003  page :  9189
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  déchets industriels
Analyse :  traitement. bilan et perspectives
Texte de la QUESTION : M. Antoine Herth souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la question de la gestion des déchets des entreprises. En effet, l'ancienne loi-cadre du 15 juillet 1975, modifiée, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, a introduit une notion de déchets ménagers et assimilés dans le droit français. Cette notion était fondée sur les modes de traitement des déchets collectés sous l'autorité des communes. A cette époque, la plus grande partie des déchets collectés était dirigée vers des décharges qui fleurissaient à la sortie des agglomérations rurales et urbaines. Depuis, de nombreux efforts ont été réalisés afin de pouvoir valoriser la matière ou l'énergie contenues dans les déchets. Or aucun dispositif similaire n'existe pour les emballages industriels (emballages de conditionnement et de transport). Si le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 a introduit l'obligation pour les producteurs de plus de 1 100 litres de déchets industriels banals par semaine de les faire éliminer par un opérateur agréé, les nombreux producteurs de déchets industriels banals de moins de 1 100 litres par semaine, essentiellement des commerçants, artisans ou PMI/PME, sont exclus du champ d'application de ce texte. Ils restent pour le moment assimilés à des ménages pour lesquels la collectivité locale assure les services de collecte et d'élimination. Les communes assurent ce rôle dans des conditions de plus en plus difficiles eu égard aux contraintes techniques et financières liées à ces opérations. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas possible d'imaginer que la commune, soit continue à être l'opérateur déchets pour ces entreprises en affichant et pratiquant les tarifs du service rendu (sachant que peu de communes ont fait usage de la possibilité d'instaurer une redevance spéciale), soit qu'elle n'assure plus que le service de collecte et d'élimination des déchets des ménages, laissant les entreprises organiser leur propre filière de gestion des déchets. Il serait également souhaitable de supprimer la terminologie « déchets ménagers et assimilés », qui correspond à une gestion de déchets d'une autre époque. Et cette révision devrait aussi toucher les domaines d'application des plans départementaux et régionaux d'élimination des déchets.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la prise en compte des déchets industriels dans le service public des déchets. Le code général des collectivités territoriales (art. L. 2224-13) confie la responsabilité de l'élimination des déchets des ménages aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale. Ces collectivités peuvent également assurer l'élimination d'autres déchets, notamment les déchets industriels et commerciaux (art. L. 2224-14), et doivent dans ce cas préciser l'étendue des prestations afférentes et mettre en place la redevance spéciale pour le service rendu, pour les cas où la redevance d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas été instituée (art. L. 2333-78). Ainsi, la collectivité locale qui choisit d'ouvrir la possibilité d'intégrer à son service public d'élimination des ordures ménagères des déchets d'emballages non ménagers doit alors financer ce service par la redevance spéciale ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. En conséquence, les déchets d'emballages industriels et commerciaux collectés dans le circuit municipal ne relèvent pas du décret du 1er avril 1992 et ne peuvent donc donner lieu ni à des contributions des producteurs, ni au soutien d'Éco-Emballages ou d'Adelphe aux collectivités locales. Le décret du 13 juillet 1994 impose aux détenteurs de déchets d'emballages industriels ou commerciaux de procéder à leur valorisation. Le détenteur est également tenu de ne pas les mélanger à d'autres déchets qui nuiraient à leur valorisation et de tenir à disposition des agents de l'État toutes informations sur l'élimination des déchets d'emballages qu'il produit ou élimine, notamment leur quantité et leur nature. Ce texte prévoit également que les détenteurs produisant un volume hebdomadaire de déchets d'emballages inférieur à 1 100 litres sont exemptés de l'obligation de valorisation dans la mesure où la collectivité prend en charge ces déchets dans le cadre de son service public. Ce seuil de 1 100 litres ne constitue en aucun cas une disposition nouvelle d'application des articles précédemment rappelés du code général des collectivités territoriales. Ce seuil ne doit pas être interprété comme un seuil réglementaire en dessous duquel la redevance spéciale ne serait pas exigible, ni un seuil réglementaire au-delà duquel les déchets d'emballages ne pourraient plus être enlevés par une collectivité, dans la mesure où la collectivité valorise effectivement les déchets collectés. Ainsi, s'il est parfois utile, en raison de la mutualisation des moyens, de collecter les déchets industriels dans le cadre du service public des déchets, dans tous les cas il revient à l'industriel-détenteur d'en assurer le financement, quelle que soit la solution retenue. Enfin, une collectivité ne peut prendre en charge les déchets d'emballages d'entreprises produisant plus de 1 100 litres que si elle les valorise effectivement. Cependant, le retour d'expérience montre que la redevance spéciale est peu appliquée, si bien que dans les faits, les collectivités payent une partie de l'élimination des déchets des industries et des commerces. Cette question est à placer dans le cadre plus large du financement du service public des déchets et de la définition du service public des déchets. En effet, le mode de financement du service public des déchets doit prendre en compte les nombreuses évolutions intervenues dans l'organisation, avec notamment le développement des structures intercommunales et dans la nature des prestations réalisées (mise en place des collectes sélectives). Le périmètre du service public des déchets doit aussi évoluer pour prendre en compte le développement des filières dédiées, dont la mise en place est financée par le producteur (pneumatiques usagés, et bientôt déchets d'équipement électriques et électroniques). Enfin, la situation pour le cas des déchets industriels pourrait être améliorée. Des réflexions sont en cours actuellement sur le sujet dans le cadre des travaux engagés par le Conseil national des déchets. Ce point devrait figurer dans le projet de loi sur les déchets qui, comme cela a été annoncé dans la communication du 4 juin 2003, sera présenté en 2004 devant le Parlement.
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