FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18236  de  M.   Lamy Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3643
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6092
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe d'apprentissage
Analyse :  fonds collectés. répartition
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la règle d'octroi de la taxe d'apprentissage. En effet, la procédure actuelle de répartition des fonds ne permet pas aux entreprises de formation qui ont adopté un statut de société (SA ou SARL) de bénéficier d'une partie des sommes collectées au titre de cette imposition. II lui demande de bien vouloir lui indiquer si, pour remédier à cette situation, la modification du dispositif de distribution de la taxe d'apprentissage peut être envisagée afin de permettre aux entreprises de formation d'en bénéficier et ce en fonction de leur contribution à la formation professionnelle.
Texte de la REPONSE : Un centre de formation d'apprentis (CFA) n'ayant pas la personnalité morale, tout organisme gérant un établissement de formation reconnu comme CFA peut bénéficier de sommes versées au titre de la taxe d'apprentissage. Or, selon l'article L. 116-2 du code du travail, les entreprises, sans qu'il soit précisé leur forme juridique, figurent parmi les organismes susceptibles de gérer un CFA, et peuvent donc à ce titre bénéficier de tels versements. De plus, tout établissement dispensant des premières formations technologiques et professionnelles par une voie autre que l'apprentissage peut bénéficier de sommes versées au titre de la taxe d'apprentissage, mais dans la limite de la fraction dite hors quota de la taxe d'apprentissage, fraction appelée usuellement barème. Le quota, qui représente actuellement 40 % du montant global de la taxe, est obligatoirement réservé, en vertu de l'article L. 118-3 du code du travail, au développement de l'apprentissage. Aucun texte n'exclut les entreprises de formation ayant adopté le statut de SA ou de SARL du bénéfice de la fraction appelée barème de la taxe. Mais, dans la pratique, au niveau de chaque département, la liste des établissements susceptibles de bénéficier de la taxe a été établie selon des critères qui se trouvent différer légèrement d'un département à l'autre. C'est la commission spéciale de la taxe qui siège dans le cadre de chaque comité départemental de l'emploi qui est souveraine en la matière, toutefois ses décisions sont susceptibles de recours devant la commission spéciale de la taxe qui siège au niveau national. Dans un souci de transparence et d'homogénéité, le décret n° 2002-597 du 24 avril 2002, dans son article 9 § III, modifiant l'article R. 119-3 2e alinéa du code du travail, a confié aux préfets de région le soin de publier chaque année la liste des établissements de leur ressort susceptibles de bénéficier de la taxe d'apprentissage. Une circulaire interministérielle spécifique, en cours d'élaboration, donnera aux préfets de région les instructions nécessaires à la constitution de ces listes.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O