FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18287  de  M.   Delnatte Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3768
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8204
Date de signalisat° :  20/10/2003
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  pompes funèbres
Analyse :  contrats obsèques. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la prévoyance funéraire. La loi n° 93-23 du 9 janvier 1993 relative aux opérations funéraires a consacré le libre choix des familles et sécurisé les sommes versées par avance pour financer des funérailles en recourant exclusivement à la mécanique du contrat d'assurance vie. Or la plupart des contrats proposés débouchent sur la désignation obligatoire ou fortement incitative d'un intervenant funéraire (entreprise ou groupement). Pourtant, des études montrent que 80 % des souscripteurs potentiels ne sont intéressés que par la couverture financière des frais funéraires avec détermination souple des dispositions de funérailles. La notion de libre choix des familles est alors réduite par l'utilisation de la notion de bénéficiaire acceptant et par la stratégie liant sous forme testamentaire les dernières volontés du défunt et la désignation d'un intervenant funéraire. En conséquence, il lui demande s'il entend instituer une information complète et obligatoire du souscripteur, préalablement à toute privation de choix ultérieur réservé à ses ayants droit naturels. D'autre part, dans le contexte de reconcentration économique de ce secteur, il lui demande s'il entend assurer l'application de toutes les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, notamment avant chaque signature de convention entre un intervenant funéraire et une institution financière.
Texte de la REPONSE : Le contrat en prévision d'obsèques peut présenter différentes variantes. Il peut s'agir d'un contrat de prestation d'obsèques allié à un contrat d'assurance, l'opérateur funéraire étant désigné comme bénéficiaire du contrat. Au décès, le capital constitué par le contrat d'assurance est versé à l'opérateur funéraire, qui doit utiliser cette somme pour financer les engagements pris au titre du contrat de prestations d'obsèques. Il peut également s'agir d'un contrat d'assurance décès garantissant un capital d'un montant correspondant au coût moyen des obsèques, mais sans lien avec un contrat de prestations d'obsèques. Au décès, le capital constitué par le contrat d'assurance est versé au bénéficiaire désigné par le souscripteur, qui peut être un héritier, sans que le capital soit contractuellement affecté à la garantie des frais d'obsèques. Il revient donc au souscripteur de déterminer à quel type de garanties il souhaite avoir recours en fonction de l'objectif recherché. Dans les deux cas, les dispositions financières concernent des opérations qui dépendent de la durée de la vie humaine, régies par le code des assurances pour les entreprises d'assurance, par le code de la mutualité pour les mutuelles régies par ce code ou par le code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance. S'agissant du code des assurances, plusieurs dispositions organisent l'information du souscripteur, en particulier les articles L. 132-5-1, L. 132-23, R. 132-4 et A. 132-4. Elles sont applicables aux contrats d'assurance obsèques. Ainsi, l'assureur doit remettre au souscripteur une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. La proposition d'assurance doit indiquer notamment les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. La proposition d'assurance doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation du souscripteur. Cette faculté de renonciation lui est ouverte dans un délai de trente jours à compter du plus tardif des deux événements suivants : premier versement ou remise des informations prévue par les articles L. 132-5-1 et suivants mentionnés ci-dessus. Enfin, s'agissant de la désignation du bénéficiaire, la profession s'est engagée à ce que le contrat mentionne les conséquences de l'acceptation de la désignation par le bénéficiaire sur le fonctionnement du contrat. Les dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, désormais codifiée aux articles L. 410-1 à L. 470-8 du code de commerce ainsi qu'aux articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation, s'appliquent aux contrats d'assurance en cas de décès. Par conséquent, la fixation du montant des cotisations relève de la liberté contractuelle et n'est pas soumise à autorisation de l'administration.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O