FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18294  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3751
Réponse publiée au JO le :  20/07/2004  page :  5584
Date de changement d'attribution :  20/07/2004
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application. agents à temps partiel
Texte de la QUESTION : Aux termes des dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail, la journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption de plus de deux heures, au cours d'une même journée, sauf accord express ou convention de branche. Ces règles sont applicables aux salariés employés sous CES (contrat emploi solidarité). S'agissant de ces dernières, lorsqu'ils sont employés par une collectivité locale, les possibilités de dérogations prévues au troisième alinéa de l'article L. 212-4-4 ne sont pas envisageables dans la mesure où une collectivité locale ne peut pas, en tant qu'employeur, être signataire d'une convention ou d'un accord de branche. Or, nombre de bénéficiaires de CES sont employés à des activités d'entretien ou attachés à des services périscolaires de garderie ou de cantine. Dans ce cadre, il est évident que la législation est inapplicable car il n'est pas rare de constater plus d'une interruption par jour ou des interruptions supérieures à deux heures. M. Dominique Paillé demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de lui indiquer s'il est envisageable d'adapter des mesures exceptionnelles ou dérogatoires au régime commun pour ces salariés attachés à des activités spécifiques. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation des collectivités locales employant des personnes en CES dans des activités périscolaires soumises à des contraintes organisationnelles particulières, telles que des garderies ou des cantines. L'article L. 212-4-4 du code du travail précise en effet que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, sauf si une convention ou un accord collectif de branche étendu le prévoit expressément. Or, comme le souligne l'honorable parlementaire, les collectivités locales ne peuvent être signataires de tels accords. Il souhaiterait donc savoir s'il est envisageable d'adopter des mesures exceptionnelles ou dérogatoires au droit commun pour ces activités spécifiques menées par des collectivités locales. Des possibilités d'assouplissement du temps de travail des personnes en CES existent déjà et peuvent être mises en oeuvre par les collectivités locales employant des CES. Le décret n° 98-1108 du 9 décembre 1998 a en effet introduit la possibilité de calculer la durée hebdomadaire de travail, pour ce type de contrat, par période de quatre semaines consécutives, sans qu'il soit toutefois possible d'excéder 35 heures de travail par semaine. Cependant, les CES sont des contrats de travail à temps partiel dont le temps de travail et la rémunération sont définis par des textes réglementaires. Ils s'adressent en outre à des personnes éloignées de l'emploi depuis longtemps, qui ont souvent besoin de se réadapter à un rythme de travail régulier et qui sont susceptibles de rencontrer des problèmes de mobilité géographique. Dans ces conditions, il n'apparaît pas souhaitable de les soumettre à un rythme de travail par trop discontinu et susceptible d'être préjudiciable au déroulement du parcours d'insertion de la personne en CES.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O