FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1837  de  M.   Merville Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/08/2002  page :  2904
Réponse publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2773
Date de signalisat° :  08/03/2005 Date de changement d'attribution :  04/01/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  congé de formation professionnelle
Analyse :  rémunérations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Merville appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions du congé de formation. A la lumière de cas concrets il lui a été fait observer récemment que, par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985, un salarié pouvait bénéficier d'un congé de formation d'une durée de trois ans sur l'ensemble de sa carrière. Toutefois, ce texte prévoit une indemnité forfaitaire limitée à douze mois. Or, il lui a été évoqué le cas de personnes qui ont demandé à bénéficier de ce congé de formation pour suivre des études d'infirmière et qui, pour mener leur projet à bien, doivent poursuivre des études qui durent trois ans et trois mois, ce qui signifie qu'elles ne percevront aucune rémunération pendant deux ans et trois mois. A un moment où notre pays manque d'infirmières, n'y aurait-il pas nécessité de revoir ce texte quand le cas se pose ? Il aimerait connaître ses intentions à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié fixe les modalités d'application du droit à la formation dans la fonction publique territoriale, principe posé par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Ce décret prévoit, aux termes de son article 5, la possibilité pour un fonctionnaire territorial de bénéficier d'un congé destiné à lui permettre de parfaire sa formation personnelle sans que la durée de ce congé puisse excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière. Pendant les douze premiers mois durant lesquels l'intéressé est placé en congé de formation personnelle, il perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de son activité. Cette indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont le fonctionnaire relève. Cet avantage est cependant assorti d'une obligation de servir dans la collectivité ou l'établissement concerné pendant une durée qui est égale au triple de celle pendant laquelle l'agent a bénéficié de l'indemnité forfaitaire. En cas de rupture de l'engagement à servir, l'agent doit alors rembourser les indemnités perçues à concurrence de la durée de service non effectuée. Le versement d'une indemnité pour les deux autres années de congé de formation personnelle susceptibles d'être prises n'est pas actuellement envisagé car il représenterait, pour les collectivités employeurs, une lourde charge financière.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O