Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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filière technique
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Analyse :
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indemnité d'astreinte. bénéficiaires
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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques-Alain Bénisti attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les bénéficiaires des indemnités d'astreinte. En vertu du principe de parité entre fonctionnaires de l'Etat et fonctionnaires territoriaux et des équivalences strictes des grades édictées par le décret n° 91 du 6 septembre 1991, seuls certains cadres d'emplois sont éligibles aux indemnités d'astreinte, à savoir les contrôleurs de travaux, les agents de maîtrise et les agents d'entretien. A ce jour, les agents techniques en sont exclus alors que, ces derniers, de par leurs fonctions définies par leur statut particulier, s'inscrivent parfaitement dans le cadre des agents bénéficiaires. Par ailleurs, on arrive à une situation où les agents d'entretien entrent dans le champ d'application des bénéficiaires des indemnités d'astreintes alors que ce sont les agents techniques qui les encadrent. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'étendre le bénéfice des dispositions du décret n° 89-380 du 9 juin 1989 aux agents relevant du cadre d'emploi des agents techniques. De ce fait en raison des nécessités de service croissantes, cela permettrait aux collectivités territoriales de disposer d'un nombre plus important d'agents susceptibles d'effectuer des astreintes et de permettre une plus grande équité entre tous les agents soumis à des contraintes inhérentes au service public.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État et dispose que chaque collectivité ou établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État. Ces limites s'apprécient sur la base des équivalences établies par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, précisant pour chaque cadre d'emploi de la fonction publique territoriale le corps homologue de fonctionnaires de l'Etat. Le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux actualise les tableaux d'équivalence. C'est ainsi que, désormais, le cadre d'emploi des agents techniques et celui des agents d'entretien sont calés sur les corps des ouvriers et maîtres ouvriers de préfecture pour le premier et ouvriers de préfecture pour le second. Le décret n° 89-380 du 9 juin 1989 modifiant le décret n° 69-773 du 30 juillet 1969 relatif à l'indemnité d'astreinte allouée aux conducteurs et agents des travaux publics de l'Etat est applicable aux agents du ministère de l'équipement. Dès lors, suivant le principe de parité précité, ces indemnités ne peuvent plus être versées aux agents techniques et aux agents d'entretien. Toutefois, un projet de décret, en cours d'élaboration, mettra en place un dispositif de rémunération ou de compensation des astreintes applicable à la fonction publique territoriale.
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