FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1850  de  M.   Hénart Laurent ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/08/2002  page :  2922
Réponse publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4331
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de certaines dispositions de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. En effet, des problèmes d'interprétation semblent réels, notamment concernant l'article 21 de ladite loi. Celui-ci dispose que la prestation compensatoire peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; il serait opportun de préciser la notion de changement important en faisant explicitement référence au remariage, concubinage ou PACS de la personne créancière, au remariage de la personne débitrice avec charge d'une nouvelle famille, à d'éventuelles difficultés professionnelles ou de santé, à la retraite et au décès de la personne débitrice ou de la personne créancière. En outre, la loi pourrait être utilement améliorée, notamment dans un souci de clarté et de précision. Ainsi, il serait opportun de prévoir la suppression de la dette en cas de remariage, concubinage ou PACS de la personne créancière, la suppression éventuelle de la transmissibilité et la prise en considération des sommes déjà versées en cas de substitution en capital. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi nouvelle ne dispose en principe que pour l'avenir. Cependant, la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, votée à l'initiative du Parlement et à l'unanimité, contient des dispositions transitoires, afin d'améliorer la situation des personnes divorcées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 et redevables d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire ou viagère, cette dernière forme étant au demeurant plus rare. Ainsi, les modalités de révision des rentes ont été considérablement assouplies. Si le législateur n'a pas souhaité introduire de dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire, la preuve d'un changement important dans la situation des parties ouvre désormais droit à la révision. Il est en effet apparu que le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation personnelle. Il convient dès lors d'apprécier cet élément nouveau au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte des intérêts des parties, et de leur situation particulière. S'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de celles-ci. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas automatique afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis du créancier. Mais il incombe alors aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. Quant à la substitution d'un capital à la rente, l'élaboration d'une méthode de calcul spécifique et équitable, permettant de respecter l'équilibre entre les intérêts des parties, est à l'étude. Enfin, l'harmonisation de la fiscalité des rentes versées dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe a été réalisée par l'article 2 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 pour 2002. Ainsi, les rentes versées à compter du 1er juillet 2000 sont déductibles de l'impôt sur le revenu du débiteur. Afin de remédier aux difficultés purement techniques, une circulaire est en cours de finalisation et devrait être prochainement diffusée. Elle fera, en l'absence d'étude statistique précise disponible, un bilan des difficultés d'application de la loi à partir des remontées d'informations qualitatives provenant des juridictions et rappellera l'intention du législateur, en particulier s'agissant des questions dont l'interprétation apparaît délicate ou controversée, dans le strict respect du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats. Plus largement, le ministère de la justice a entrepris une réflexion sur les évolutions possibles du cadre législatif, étant précisé que la préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes fondamentaux de toute adaptation.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O