FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18532  de  Mme   Tabarot Michèle ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3753
Réponse publiée au JO le :  06/10/2003  page :  7658
Date de changement d'attribution :  30/06/2003
Rubrique :  politiques communautaires
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  secteur alimentaire. responsabilité des exploitants
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Tabarot appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la mise en conformité de la réglementation nationale en ce qui concerne l'article 17 du règlement CE 178-2002 traitant de la responsabilité des professionnels de la restauration. Le règlement CE 178-2002, adopté par le Parlement et le Conseil européen, établit les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Ce règlement doit entrer en vigueur au 1er janvier 2005. L'article 17 de ce règlement laisse aux Etats membres le soin d'appliquer la législation alimentaire et de veiller à son respect ainsi que de fixer les règles relatives aux mesures et sanctions applicables en cas de violation de la législation relative aux denrées alimentaires. Ce texte énonce que les mesures et sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. En ce sens, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures et sanctions applicables en cas de violation de la législation relative aux denrées alimentaires et notamment en application de l'arrêté du 9 mai 1995. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Le règlement CE 178-2002 est destiné à garantir que tous les États membres disposent effectivement dans leur réglementation de sanctions en cas d'infractions concernant les denrées alimentaires. En droit français, de telles sanctions sont prévues par le code de la consommation mais aussi par le code rural. L'article L. 213-1 du code de la consommation sanctionne le délit de tromperie d'une amende de 37 500 euros ou d'un emprisonnement de deux ans, ou des deux peines. L'article L. 213-2 porte ces peines au double dans certaines circonstances, par exemple si la tromperie a eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal. De plus, l'article L. 213-3 sanctionne le délit de falsification et des délits connexes des mêmes peines que celles applicables pour la tromperie. Là aussi, lorsqu'il y a eu mise en danger de la santé de l'homme ou de l'animal, la peine est augmentée (75 000 euros, 4 ans de prison). L'article L. 213-4 puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de 3 mois au plus ou de l'une de ces deux peines divers délits relatifs notamment à la détention d'appareils de mesurage faux ou de produits falsifiés, corrompus ou toxiques. En cas de mise en danger de la santé de l'homme ou de l'animal, l'amende est portée à 37 500 euros et l'emprisonnement à 2 ans. Par ailleurs, conformément à l'article L. 214-2 du code de la consommation, les infractions aux diverses règles plus spécifiques à la législation alimentaire, lorsqu'elles ne se confondent avec aucun délit cité ci-dessus, sont punies comme contraventions de 3e classe (450 euros au plus). S'agissant plus particulièrement des obligations fixées par l'arrêté du 9 mai 1995 sur l'hygiène des aliments remis directement au consommateur, elles constituent des mesures d'application de deux décrets relatifs à l'hygiène. Il s'agit des décrets n° 71-636 du 21 juillet 1971 et n° 91-409 du 26 avril 1991 qui réglementent respectivement les denrées animales et les denrées végétales. Chaque infraction aux dispositions de l'arrêté est punie, conformément aux articles 20 et 26 respectivement de ces décrets et par dérogation à la règle décrite au paragraphe ci-dessus, des peines de contravention de 5e classe fixées par l'article 131-13 du code pénal. Le montant de l'amende est de 1 500 euros au plus.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O