FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18657  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3807
Réponse publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9788
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais médicaux et chirurgicaux
Analyse :  péridurales
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'arrêté du 12 août 2002 paru au Journal officiel le 28 août 2002 (JO n° 200, page 14288). Il semble en effet que ce texte, contraire à l'arrêté du 23 avril 2001 publié au Journal officiel le 29 avril 2001 (JO n° 101 page 6809), considérant que l'accouchement avec ou sans péridurale doit être payé au même tarif, supprimerait de fait pour les praticiens exerçant en clinique privée la possibilité de facturer la réalisation d'une péridurale. Des praticiens exerçant dans ces cliniques s'inquiètent légitimement de cette décision les ramenant à l'obligation de pratiquer cet acte sans possibilité de le facturer. Une étude menée en Languedoc-Roussillon semble indiquer que lors de chaque accouchement pratiqué dans une clinique privée la perte pour ces établissements sur les actes effectués est considérable, ce qui a pour conséquence directe d'aggraver encore leur situation financière déjà inquiétante. Alors que ces établissements assument la moitié de l'activité obstétricale et considérant que la lutte contre la douleur est primordiale mais qu'elle a un coût, elle lui demande de revenir sur cet arrêté et de revoir la tarification de l'activité en cours d'expérimentation afin qu'elle intègre pleinement ces actes essentiels dans la prise en charge de la douleur.
Texte de la REPONSE : Dans les établissements de santé privés financés sous OQN, les deux forfaits (« FST »dans le cas d'un accouchement simple et « FSG »dans le cas d'une naissance multiple), qui permettent de rémunérer la structure dès lors qu'un accouchement est effectué, couvrent l'ensemble des frais relatifs aux actes réalisés en salle d'accouchement, y compris ceux liés à la réalisation de l'anesthésie péridurale qui est un acte indissociable de l'accouchement. C'est ce qui ressort de la lecture combinée de l'article R. 162-31-I du code de la sécurité sociale et de l'article 4 issu de l'arrêté du 23 avril 2001 non modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code la santé publique, qui précise que les frais relatifs à la mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la réalisation des actes en salle d'accouchement sont couverts par les forfaits susmentionnés. L'arrêté du 12 août 2002 modifiant l'arrêté du 23 avril 2001 cité ci-dessus avait uniquement pour objet de préciser juridiquement que l'acte d'anesthésie réalisé lors d'un accouchement est financièrement couvert, comme auparavant, par le forfait rémunérant l'acte d'accouchement. Le fait que la structure ne puisse pas cumuler la facturation d'un forfait « accouchement » avec un forfait « anesthésie » n'a par contre aucune incidence sur les règles de cotation des actes des praticiens, qui relèvent de la nomenclature générale des actes professionnels et en vertu desquelles l'anesthésiste-réanimateur cote les actes qu'il effectue au cours d'un accouchement. Conformément aux engagements pris par les pouvoirs publics en juillet 2001, les tarifs d'obstétrique et de périnatalité des cliniques privées ont été revalorisés chaque année par le biais d'enveloppes spécifiques. Ces efforts financiers en faveur de l'activité obstétricale réalisée dans les structures sanitaires privées se poursuivront dans le cadre de la tarification à l'activité, ainsi que le prévoit le protocole annexé à l'accord tarifaire du 22 mars 2004 en indiquant que les tarifs des GHS (groupes homogènes de séjours) de périnatalité, qui correspondent aux futures prestations d'hospitalisation servant de base à la facturation, bénéficieront d'une revalorisation correspondant à un effort de 6 MEUR.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O