FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18718  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4014
Réponse publiée au JO le :  08/09/2003  page :  6958
Date de changement d'attribution :  23/06/2003
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  grèves
Analyse :  absence de préavis. sanctions
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les sanctions encourues par les grévistes en cas de grève illégale dans la fonction publique. Pour la fonction publique, la loi prévoit que tout mouvement de grève doit être précédé d'un préavis. Dans le cas contraire, les absences constatées sont donc assimilables à des absences irrégulières. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sanctions encourent les personnes faisant grève en dehors de toute légalité. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire.
Texte de la REPONSE : La loi n° 63-777 du 31 juillet 1963, relative à certaines modalités de la grève dans les services publics et codifiée aux articles L. 521-2 à L. 521-6 du code du travail, s'applique à l'ensemble des « personnels de l'État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public » (article L. 521-2). Il résulte de l'article L. 521-5 que « l'inobservation des dispositions [législatives précitées] entraîne l'application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés. Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite ». Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 88-248 du 17 janvier 1989, a confirmé que « conformément au principe du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, aucune sanction ne peut être infligée sans que [l'intéressé] ait été mis à même tant de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés que d'avoir accès au dossier le concernant ». Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux fonctionnaires de l'État sont énumérées à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. En ce qui concerne les agents non titulaires de l'État, il s'agit des sanctions énoncées à l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État. La méconnaissance de l'article L. 521-3 du code du travail, aux termes duquel « la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis », entraîne l'application des sanctions sus-indiquées. Toutefois, le Conseil d'État a précisé que la participation des agents à une grève irrégulièrement déclenchée par un syndicat n'est pas constitutive d'une faute, dès lors qu'il n'est pas établi que l'attention des intéressés ait été appelée sur la nécessité de vérifier que le préavis de grève respectait les dispositions de l'article L. 521-3 du code du travail et qu'ils n'ont pas, par suite, méconnu sciemment ces dispositions (CE, 8 janvier 1992, Ciejka).
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O