Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du Gouvernement sur la question du travail du dimanche dans le secteur des commerces de détail. Le recours au travail du dimanche fait l'objet de plusieurs dispositions du code du travail prévoyant deux grands régimes de dérogations au principe du repos dominical : l'un, accessible de plein droit, se caractérise par la permanence de la dérogation permise, l'autre, temporaire, est fondé sur le principe de l'autorisation préalable, accordée par le préfet ou le maire. Les dérogations de plein droit peuvent concerner les entreprises industrielles en raison de considérations techniques imposant la mise en oeuvre de processus continus de fabrication (art. L. 221-10 1° et 2° du code du travail). La liste des industries et des travaux concernés est fixée à l'article R. 221-4 du code du travail. Pour les établissements commerciaux et des services, le régime des dérogations résulte pour l'essentiel des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du code du travail. Les dérogations temporaires peuvent également être accordées, sur demande, par l'autorité administrative compétente : l'autorité préfectorale peut ainsi, par voie d'arrêté, autoriser un établissement particulier à déroger, pour une durée limitée, à la règle du repos dominical, d'une part, lorsqu'il est établi que le public subirait un préjudice du fait de la cessation, le dimanche, de l'activité de l'établissement ou si la marche normale de cet établissement s'en trouvait compromise (art. L. 221-6 du code du travail), d'autre part, lorsqu'il s'agit d'un établissement de vente au détail situé dans une commune touristique ou thermale, une zone touristique d'affluence exceptionnelle ou une zone d'animation culturelle permanente (art. L. 221-8-1 du code du travail) ; le maire peut, de même, à l'occasion de certaines manifestations intéressant un quartier ou une commune (foire, marché, exposition), supprimer, par voie d'arrêté, l'obligation du repos dominical pour une branche commerciale donnée dans la limite de cinq dimanches par an (art. L. 221-19 du code du travail). Ces dérogations accordées sur le fondement d'une autorisation sont assorties de garanties. Dans le cas des autorisations préfectorales la dérogation ne peut ainsi être accordée qu'après avis, donné dans le délai d'un mois, du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune. S'agissant des autorisations délivrées par le maire, l'arrêté accordant une telle dérogation doit être pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et prévoir des compensations spécifiques, financières et en repos, au bénéfice des salariés privés de leur repos dominical.
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