FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18738  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  3993
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7797
Date de changement d'attribution :  05/10/2004
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  contrats emploi solidarité
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'interprétation qui est faite par ses services des conditions de rémunération des personnes bénéficiant de contrats emploi solidarité (CES) dans le secteur des centres sociaux et socioculturels. La convention collective nationale applicable précise en effet que les dispositions relatives à la rémunération qu'elle contient ne s'appliquent pas aux personnes sous contrat emploi solidarité dont la rémunération est « égale au minimum fixé par le code du travail ». Or il semblerait que certaines directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle incitent les personnes en CES à réclamer le versement d'un treizième mois sur la base d'une définition de la rémunération donnée en 1990 par la conciliation des partenaires sociaux dont la portée juridique apparaît pour le moins douteuse. En raison de leur coût, ces revendications ont déjà conduit au non-renouvellement de plusieurs contrats par des associations employeurs. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir clarifier les principes régissant la rémunération des personnes employées en CES par des centres sociaux et socioculturels afin d'éviter des contentieux inutiles. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire demande au Gouvernement de clarifier les principes régissant la rémunération des personnes employées en contrats emploi solidarité (CES) par les centres sociaux et socioculturels, et plus particulièrement en ce qui concerne l'obligation de versement de la prime de treizième mois. La rémunération des personnes en CES est prévue à l'article L. 322-4-11 du code du travail qui dispose que, « sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de CES, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées ». La Cour de cassation a pour sa part déjà eu l'occasion de préciser, dans un arrêt du 1er juin 1999, que, en l'absence de restriction conventionnelle expresse relative au treizième mois, les salariés en CES devaient en bénéficier. L'article 3 du chapitre V relatif à la rémunération de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels prévoit, quant à lui, que le personnel de ces centres bénéficie d'une rémunération annuelle supplémentaire correspondant à un treizième mois de salaire. Toutefois, l'article 3 (remplacé par avenant du 10 septembre 1999) de l'accord du 19 octobre 1990 concernant les CES, annexé à ladite convention, précise que les dispositions de la convention collective nationale s'appliquent aux salariés titulaires d'un CES, à l'exception de celles relatives à la rémunération. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les partenaires sociaux semblent donc bien avoir souhaité exclure expressément les salariés en CES du bénéfice de la prime de treizième mois. Cette exclusion expresse ne concerne toutefois que les employeurs entrant dans le champ d'application de cette convention collective nationale et adhérant à l'organisation patronale signataire. En effet, l'avenant du 10 septembre 1999 n'a pas fait l'objet d'une extension à ce jour.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O