Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire demande au Gouvernement de clarifier les principes régissant la rémunération des personnes employées en contrats emploi solidarité (CES) par les centres sociaux et socioculturels, et plus particulièrement en ce qui concerne l'obligation de versement de la prime de treizième mois. La rémunération des personnes en CES est prévue à l'article L. 322-4-11 du code du travail qui dispose que, « sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de CES, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées ». La Cour de cassation a pour sa part déjà eu l'occasion de préciser, dans un arrêt du 1er juin 1999, que, en l'absence de restriction conventionnelle expresse relative au treizième mois, les salariés en CES devaient en bénéficier. L'article 3 du chapitre V relatif à la rémunération de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels prévoit, quant à lui, que le personnel de ces centres bénéficie d'une rémunération annuelle supplémentaire correspondant à un treizième mois de salaire. Toutefois, l'article 3 (remplacé par avenant du 10 septembre 1999) de l'accord du 19 octobre 1990 concernant les CES, annexé à ladite convention, précise que les dispositions de la convention collective nationale s'appliquent aux salariés titulaires d'un CES, à l'exception de celles relatives à la rémunération. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les partenaires sociaux semblent donc bien avoir souhaité exclure expressément les salariés en CES du bénéfice de la prime de treizième mois. Cette exclusion expresse ne concerne toutefois que les employeurs entrant dans le champ d'application de cette convention collective nationale et adhérant à l'organisation patronale signataire. En effet, l'avenant du 10 septembre 1999 n'a pas fait l'objet d'une extension à ce jour.
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