FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18740  de  M.   Voisin Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4039
Réponse publiée au JO le :  13/04/2004  page :  2966
Date de signalisat° :  06/04/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  cancer
Analyse :  prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Gérard Voisin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur certaines des carences de notre système de prise en charge et d'accompagnement des personnes atteintes d'un cancer et leurs proches. Il souhaite insister, d'une part, sur la nécessité d'indemniser de leurs frais de transports les donneurs d'organes qui se rendent aux différentes consultations et séjours hospitaliers nécessaires ainsi que le temps pris sur leurs horaires de travail, afin de préparer et d'accomplir le don qui pourra permettre la guérison du patient. D'autre part, il regrette que les fonctionnaires civils et militaires ne puissent obtenir qu'une année de mi-temps thérapeutique par pathologie au cours de leur carrière, alors que cette restriction n'existe pas pour les salariés du secteur privé. En cas de rechute, ces personnes ne pourront donc plus bénéficier d'un emploi du temps allégé à l'issue de traitements médicaux particulièrement lourds. Il lui demande donc si, dans le cadre du plan cancer présenté en mars 2003 par le Président de la République, il entend améliorer sur ces deux points la prise en charge du traitement et de la convalescence des malades.
Texte de la REPONSE : A l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques, les frais de transport et d'hébergement sont remboursés au donneur par établissement de santé qui réalise le prélèvement sur production des justificatifs nécessaires conformément à l'article R. 665-70-1 du code de la santé publique. La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement ; les frais de transport par voie aérienne peuvent être pris en charge dès lors que les autres moyens de transport requièrent un temps de trajet supérieur à trois heures. Par ailleurs, l'article R. 665-70-2 du même code prévoit que l'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend le cas échéant à sa charge l'indemnisation de la perte de rémunération subie par le donneur, l'indemnité pour perte de rémunération est versée sur présentation des justificatifs nécessaires et ne peut être supérieure au double de l'indemnité journalière maximale de l'assurance maladie du régime général prévue à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale. L'article R. 665-70-3 du code de la santé publique précise que l'ensemble de ces dispositions sont applicables aux déplacements afférents aux examens et soins qui précédent ou suivent le prélèvement ainsi qu'aux déplacements effectués pour l'expression du consentement du donneur et les auditions par le comité d'experts prévu à l'article L. 671-6 du même code. S'agissant du service à mi-temps thérapeutique, ses modalités sont fixées pour les fonctionnaires de l'État par l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit, à congé de maladie ou congé de longue durée (...). Le mi-temps thérapeutique peut être accordé soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. » Ce régime de travail particulièrement favorable présente un caractère provisoire. Par ailleurs, le fonctionnaire qui a repris l'exercice de ses fonctions à mi-temps thérapeutique pendant un an, après un congé de longue maladie, peut bénéficier, en cas de rechute, après avis du comité médical, d'un nouveau congé de longue maladie de trois ans (un an à plein traitement et deux ans à demi traitement). Enfin, si l'état de santé du fonctionnaire nécessite qu'il s'absente du service pour suivre des soins médicaux périodiques, il peut, sur présentation d'un certificat médical et après avis du comité médical, bénéficier d'une imputation de ces absences, au besoin par demi-journées, sur ses droits à congé de longue maladie (cf. circulaire FP/4 n° 1711-34 CMS-2B n° 9 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques maladie et accidents de service).
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O