FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1874  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  26/08/2002  page :  2908
Réponse publiée au JO le :  20/01/2003  page :  335
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte du combattant. Elle l'informe qu'interrogée par des réfractaires du service du travail obligatoire (STO) en Allemagne durant le second conflit mondial sur l'extension du bénéfice d'attribution de cette carte du combattant, elle souhaite connaître son sentiment sur ce point. Elle lui demande également de lui indiquer quel pourrait être le nombre de nos concitoyens pouvant être concernés par une telle mesure.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'état aux anciens combattants tient à préciser que le principe général prévu par l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour obtenir la carte du combattant reste d'avoir servi pendant quatre-vingt-dix jours dans une unité qualifiée de combattante par le ministre de la défense à moins qu'un cas de force majeure n'ait interrompu le combat (blessure, maladie ou capture par l'adversaire). Une procédure individuelle d'attribution de cette carte peut également être appliquée au titre de mérites exceptionnels acquis au feu dans l'hypothèse où la condition de durée d'appartenance à une unité combattante n'est pas satisfaite. Toutefois, si le réfractariat fut pour beaucoup de requis au service du travail obligatoire (STO) une décision qui les conduisit à la Résistance, participation leur permettant d'obtenir, le cas échéant, la carte du combattant au titre de la Résistance ou la carte de combattant volontaire de la Résistance, les autres réfractaires ne participèrent pas aux combats de la Libération auxquels ne peut être assimilé le seul fait de se soustraire à la réquisition pour le STO, quels que soient les risques pris. Pour autant, la situation dans laquelle se sont trouvées les victimes de la politique de collaboration imposée par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, qui a contraint plus de 640 000 Français à travailler dans les usines allemandes, n'est pas ignorée. Les réfractaires bénéficient en effet d'un statut particulier qui leur permet la réparation des préjudices physiques qu'ils ont subis du fait du réfractariat selon les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux victimes civiles de la guerre (art. L. 301). Ils ont accès aux emplois réservés et à tout avantage lié au droit à pension ainsi qu'au patronage de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) La période de réfractariat est prise en compte dans le calcul des retraites du secteur privé comme du secteur public. Le statut ouvre droit au port de l'insigne du réfractaire et à une médaille du réfractaire. Enfin, les réfractaires peuvent se voir reconnaître le droit au port de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 et, lorsqu'ils en sont titulaires, bénéficient de la possibilité de voir recouvrir leur cercueil d'un drap tricolore lors de leurs obsèques. La mention « Mort pour la France » peut leur être accordée lorsque les conditions en sont remplies. Pour ce qui concerne le nombre de réfractaires qui pourraient être concernés par une telle mesure, il n'est pas possible de faire une évaluation fiable, en l'absence de toute information, des décès de réfractaires qui n'auraient pas fait valoir leur droit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O