FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18754  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4006
Réponse publiée au JO le :  22/09/2003  page :  7268
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur et droits voisins
Analyse :  fonds collectés. utilisation
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'arrêt rendu le 31 mars 2003 par le Conseil d'État à l'égard de l'utilisation des fonds collectés par les SPRD (SACEM, ADAMI, SACD, SPEDIDAM, etc.) destinés à aider la création, la diffusion du spectacle vivant et la formation des artistes. Cette jurisprudence contredit l'interprétation restrictive de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle (CPI) créée par un arrêt du Conseil d'État rendu le 8 décembre 2000. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de ces considérations.
Texte de la REPONSE : L'article R. 321-9 du code de la propriété intellectuelle vise, conformément à l'article L. 321-9 du même code, trois catégories d'aides : celles en faveur de la création, de la diffusion du spectacle vivant et de la formation. Les arrêts du Conseil d'État cités par l'honorable parlementaire ne sont pas contradictoires mais plutôt complémentaires et permettent de conforter la légalité de l'article R. 321-9. L'arrêt du 8 décembre 2000 a considéré que l'aide accordée à la première fixation d'une oeuvre, d'une interprétation sur phonogramme ou vidéogramme constitue bien une aide à la création au sens de la loi. L'arrêt du 31 mars 2003 a confirmé que l'article R. 321-9 b I avait pu légalement prévoir que ce type d'aide pouvait inclure des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs oeuvres et que cet article ne fait pas davantage obstacle à ce que les aides à la diffusion du spectacle vivant bénéficient non seulement aux représentations du spectacle vivant mais également à des actions propres à assurer la diffusion du spectacle vivant. Ainsi le Conseil d'État a considéré que la rédaction de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle ne permet pas de donner une interprétation restrictive de la loi qui limiterait l'aide à la création à des formes d'aides ponctuelles en faveur d'une oeuvre donnée excluant les actions générales et d'intérêt collectif ou l'aide à la diffusion du spectacle vivant aux seules représentations du spectacle excluant des actions en faveur de la connaissance du spectacle, passé ou en cours de diffusion. Les sociétés de perception et de répartition de droit doivent néanmoins veiller à une application stricte de l'article R. 321-9 et la commission permanente de contrôle de ces sociétés veillera à la conformité des affectations engagées.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O