FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18764  de  M.   Viollet Jean-Claude ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  3999
Réponse publiée au JO le :  13/04/2004  page :  2935
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  fourrières
Analyse :  animaux errants. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Viollet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les interrogations que suscitent, chez un certain nombre d'élus locaux, les modalités d'application du décret n° 2002-1381 du 25 novembre 2002 relatif à des mesures particulières à l'égard des animaux errants. Jusqu'à présent, seule la collectivité publique, relais entre le particulier et le syndicat intercommunal de fourrière, était habilitée à la mise en oeuvre du dispositif de fourrière. Or, le décret n° 2002-1381 prévoit bien, en son article 1er, que le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation, ce qui pourrait signifier qu'il conserve seul l'initiative du déclenchement de la mise en action du dispositif de fourrière. Mais, dans le même temps, il est indiqué à l'article 2 que « doivent être notamment portées à la connaissance du public : les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge des animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ». Un certain nombre d'élus locaux craindraient que les demandes de prise en charge des animaux errants puissent ainsi être effectuées directement par les particuliers auprès des syndicats intercommunaux de fourrière, ce qui ne manquerait pas d'engendrer certaines dérives et une inflation des dépenses de fourrière pour les syndicats. C'est pourquoi il lui demande de préciser les modalités d'application du décret 2002-1381, notamment concernant la mise en action du dispositif de fourrière.
Texte de la REPONSE : L'ancien article 213 du code rural, conformément à la loi n° 89-412 du 22 juillet 1989, imposait aux maires de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la divagation des animaux sur leur commune et de s'assurer que les animaux trouvés errants sur la voie publique soient conduits à la fourrière afin d'y être gardés jusqu'à ce que leur propriétaire vienne les y rechercher. Cette disposition a été reprise par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux et complétée par des définitions plus précises des fourrières et des refuges dans le sens d'une facilitation des adoptions d'animaux trouvés errants et non récupérés par leur propriétaire. Le législateur a expressément attribué aux maires compétence pour prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ce principe est posé par l'article L. 211-22 du code rural qui précise le pouvoir des maires dans la lutte contre la divagation des carnivores domestiques. De même, les mesures législatives permettent de fixer précisément le statut des fourrières ainsi que leurs modalités de financement, compte tenu du service public que celles-ci remplissent. Le législateur a répondu à la préoccupation des pouvoirs publics qui était de conforter les obligations des maires relatives au service de fourrière, service public ayant pour mission la prise en charge des chiens et des chats errants ou trouvés en état de divagation, et de distinguer plus clairement qu'auparavant les activités de fourrière de celles des refuges entièrement dévolus aux oeuvres de protection animale. Dans ce sens, le code rural (art. L. 211-24) prévoit que chaque commune doit pouvoir disposer d'une fourrière, que celle-ci soit à l'échelon communal ou, le plus fréquemment, intercommunal. Il est du ressort du maire de prévoir la capacité de la fourrière adaptée aux besoins de sa commune. Les articles R. 211-11 et 12 du code rural relatifs à des mesures particulières à l'égard des animaux errants pris pour l'application de l'article L. 211-22 précité précisent les modalités d'information de la population par le maire. Parmi ces informations figurent les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services, l'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière. Le dispositif législatif est donc complet en matière d'animaux errants, mais nécessite une mise en oeuvre complexe, notamment en ce qui concerne la divagation des chiens en milieu rural.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O