FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18816  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  3994
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8180
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  travail de nuit
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la réglementation du travail de nuit. L'article L. 213-4 du code du travail modifié par la loi n° 2001-39 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes précise que les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés. Cependant, il ne paraît pas légitime d'imposer les mêmes contraintes à une branche ou une entreprise qui introduit le travail de nuit dans son organisation et à une branche ou une entreprise qui s'est structurée socialement depuis des décennies autour de ce travail de nuit (métiers de l'information, notamment). En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures pourraient être envisagées afin de ne pas pénaliser davantage les entreprises concernées.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la réglementation du travail de nuit, et tout particulièrement sur la contrepartie sous forme de repos compensateur au titre des périodes de nuit accordée aux travailleurs de nuit. En application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, l'ensemble des travailleurs de nuit bénéficient de cette contrepartie, quelle que soit la date de mise en place du travail de nuit dans l'entreprise. Les entreprises qui avaient recours au travail de nuit antérieurement à la loi du 9 mai 2001 sans prévoir de contrepartie spécifique sous forme de repos avaient un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, pour accorder ce repos, soit par convention ou accord collectif, ou à défaut après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. La loi ne prévoyant pas de taux, le niveau de ce repos est laissé à la libre appréciation des partenaires sociaux. Un certain nombre de branches se sont d'ailleurs engagées dans un processus de négociation et de nombreuses entreprises ont déjà pris en compte la nouvelle législation dans leur organisation du travail. Les entreprises qui mettent en place le travail de nuit doivent, en plus de ce repos compensateur, négocier un accord d'entreprise ou appliquer directement un accord de branche étendu comportant un certain nombre de clauses obligatoires relatives notamment aux conditions de travail des travailleurs de nuit, aux temps de pause ainsi qu'aux mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et aux mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La loi a par ailleurs prévu un certain nombre de mesures pouvant être négociées au niveau de la branche professionnelle afin de permettre la prise en compte des spécificités de chaque secteur par les partenaires sociaux eux-mêmes. Ainsi, par exemple, le nombre d'heures conduisant à la qualification de travailleur de nuit, ou encore la majoration salariale pour le travail de nuit, préexistante dans un certain nombre de branches qui avaient recours au travail de nuit, relèvent du domaine conventionnel et les partenaires sociaux ont la faculté de maintenir cette majoration ou de la convertir pour partie ou en totalité sous forme de repos afin de respecter l'une des obligations de la loi du 9 mai 2001.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O