FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18826  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4024
Réponse publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9755
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  transport de fonds
Analyse :  sécurité
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la sécurité des transports de fonds. Les dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 prévoient d'avoir recours aux méthodes de transports de fonds reposant sur le principe des technologies alternatives sous certaines conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. De telles mesures législatives s'imposaient en raison du lourd tribut versé par la profession ces dernières années. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les conditions précitées et quels sont les premiers effets d'une telle mesure.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite connaître les mesures envisagées pour étendre l'utilisation dans les transports de fonds des dispositifs de détérioration des billets dits de « nouvelles technologies ». Le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, relatif à la protection des transports de fonds, a introduit la possibilité de recourir à des véhicules banalisés, équipés de tels dispositifs. Une modification de cette réglementation est intervenue à la suite d'une large concertation avec les partenaires de la filière des transports de fonds. Ainsi, le décret n° 2004-295 du 29 mars 2004 est venu modifier le décret du 28 avril 2000 pour supprimer le caractère exceptionnel du recours aux véhicules banalisés équipés de nouvelles technologies. Désormais, les donneurs d'ordre disposent de la faculté de faire procéder au transport de billets soit dans des véhicules blindés équipés de dispositifs de nouvelles technologies, soit dans des véhicules banalisés équipés de dispositifs de nouvelles technologies. Par ailleurs, le décret n° 2004-296 du 29 mars 2004, modifiant le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les transporteurs de fonds, tient compte des difficultés exprimées par les donneurs d'ordre pour aménager leurs locaux, et a assoupli les dispositions relatives aux transports de fonds ayant recours aux dispositifs de nouvelles technologies. Cette évolution de la réglementation ne peut que favoriser le recours aux dispositifs dits de nouvelles technologies.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O