FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18880  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  3995
Réponse publiée au JO le :  31/08/2004  page :  6880
Date de changement d'attribution :  31/08/2004
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  obligation d'emploi
Analyse :  respect
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'article 13 du traité d'Amsterdam qui pose le principe général d'interdiction des discriminations, à l'origine de l'adoption de la directive communautaire du 27 novembre 2000 relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Cette directive prévoit l'interdiction des discriminations fondées sur le handicap en matière d'accès à l'emploi, de conditions de travail et de rémunération, de formation professionnelle, de promotion professionnelle et de licenciement. Le champ d'application est donc suffisamment large pour envisager la protection contre les discriminations à chaque étape de la vie professionnelle. Selon l'article 5 de la directive, le respect du principe d'égalité de traitement en faveur des personnes handicapées implique que l'employeur procède aux aménagements raisonnables afin de leur permettre d'accéder à un emploi, de l'exercer, ou d'y progresser, ou pour qu'une formation leur soit dispensée sauf si ces aménagements imposent à l'employeur une charge disproportionnée. La mise en oeuvre de cette obligation d'aménagement raisonnable permet par exemple de supprimer les obstacles matériels auxquels se heurtent les personnes handicapées en matière d'insertion professionnelle. Le délai de transposition a été fixé à la fin de l'année 2003 et la plupart des pays membres ont déjà procédé à cette transposition. Or, la directive n'a, à ce jour, toujours pas été transposée en droit français. Choqué, il souhaite savoir quand elle le sera - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Texte de la REPONSE : Afin de répondre totalement aux exigences de l'article 5 de la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, déjà partiellement transposée dans diverses dispositions du code du travail, le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit d'insérer à l'article L. 323-9 du code du travail, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Les employeurs, notamment l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur ». Le projet prévoit également la possibilité d'aménagements d'horaires individualisés pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, afin de faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou leur maintien dans l'emploi. Enfin, pour assurer la pleine réalisation de la transposition de la directive européenne, des dispositions sont introduites relatives aux négociations collectives de branches et d'entreprises sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
CR 12 REP_PUB Picardie O