FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 18935  de  M.   Garraud Jean-Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4030
Réponse publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9455
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  professions libérales : calcul des pensions
Analyse :  avocats
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Garraud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une question relative aux retraites des anciens avocats avant exercé cette profession durant moins de quinze ans. Il résulte en effet des articles R. 723-35 et R. 723-56 du code de la sécurité sociale que le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats s'ils ont exercé la profession durant au moins quinze années. Dans la négative, ils ne peuvent prétendre qu'à la modeste allocation de vieillesse prévue par l'article L. 643-1 du même code. Il serait très certainement opportun et surtout équitable de permettre aux avocats ayant cotisé pendant moins de quinze ans de bénéficier de la retraite de base des avocats proportionnellement à la période de cotisation. Par ailleurs, concernant les anciens avocats devenus magistrats à la suite des concours exceptionnels, aucune disposition n'existe pour le rachat des droits à retraite acquis antérieurement. Il lui demande donc quelles mesures il est susceptible de prendre en ces temps de réforme des régimes de retraite afin de remédier à cette situation inégalitaire.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites permettra aux avocats, à partir du 1er janvier 2004, de demander dès l'âge de 60 ans la liquidation de leur retraite, sans abattement, lorsqu'ils ont accompli une durée d'assurance de 40 ans. Est également ouverte la faculté de racheter, dans certaines conditions, les années d'études supérieures et les trimestres manquants aux années civiles d'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français. Une loi ultérieure doit compléter ce dispositif en vue de réformer l'assurance vieillesse de base des avocats en cohérence avec les principes énoncés dans la loi. C'est dans cette perspective que pourra s'inscrire une réflexion sur la situation des avocats ayant exercé moins de 15 ans qui ne bénéficient pas du droit à pension proportionnelle mais de l'allocation vieillesse. Par ailleurs, l'article 9 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature a étendu aux magistrats recrutés par concours exceptionnel le bénéfice des dispositions de l'article 25-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui prévoit la possibilité pour les intéressés de faire prendre en compte, sous réserve du versement d'une contribution, des périodes d'activité professionnelle antérieure, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite ou pour le rachat d'annuités supplémentaires. La même loi organique ouvre également cette faculté aux magistrats recrutés par la voie des concours complémentaires institués par l'article 21-1 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958. Un décret en Conseil d'État, en cours d'élaboration, précisera les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O