FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19000  de  Mme   Martinez Henriette ( Union pour un Mouvement Populaire - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4044
Réponse publiée au JO le :  13/04/2004  page :  2966
Date de signalisat° :  06/04/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais d'hospitalisation
Analyse :  services de réanimation. facturation. réforme
Texte de la QUESTION : Mme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la facturation des chambres en service de réanimation. Pour des normes très strictes de lutte antibactérienne, certains soins prodigués aux patients placés sous respirateur artificiel et contrôle cardiaque constant ne peuvent s'effectuer que dans des salles où ceux-ci sont seuls. Or ce genre de séjour est considéré par la sécurité sociale comme s'effectuant en chambre particulière, assimilée à un élément de confort et donnant donc lieu à un supplément non remboursé - sauf si le patient a souscrit un contrat de mutuelle l'incluant. Elle lui demande la raison de cette surfacturation alors que c'est la nature des soins qui nécessite ce séjour en chambre seule.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la réglementation actuelle, les établissements de santé peuvent facturer aux assurés un supplément pour chambre particulière lorsque cette installation est réalisée sur leur demande. En revanche, un tel supplément est pris en charge par la sécurité sociale lorsque l'état du patient nécessite son isolement. En effet, dans les établissements de santé publics, l'article R. 1112-19 du code de la santé publique précise que « lorsque l'état d'un malade requiert son isolement en chambre à un ou deux lits, il y est admis dans les meilleurs délais, tout en demeurant placé sous le régime commun ». S'agissant des établissements de santé privés, l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l'isolement dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement » n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale ; a contrario, l'isolement en chambre particulière, lorsqu'il a un fondement médical, fait donc l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O