FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19067  de  Mme   Tabarot Michèle ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4045
Réponse publiée au JO le :  20/04/2004  page :  3072
Date de signalisat° :  13/04/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  personnes âgées de plus de soixante ans
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Tabarot appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'allocation différentielle des personnes handicapées travailleurs au moment du passage à la retraite. Cette année 2003 a été désignée par M. le Président de la République comme l'année des handicapés. Dans cette optique, un projet de réforme des retraites des personnes handicapées devra être présenté à l'Assemblée nationale. La modification du décret n° 81-305 du 31 mars 1981 relatif aux personnes handicapées ayant une activité professionnelle serait, dans cette perspective, une évolution importante dans la prise en compte de ces personnes. Ce décret permet à l'autorité préfectorale de verser une allocation aux travailleurs handicapés. Il prévoit la suppression de cette allocation lors du passage à la retraite. Cette suppression représente une diminution très pénalisante de leurs revenus à un moment de la vie des handicapés où les besoins liés à leur handicap sont accrus en raison de l'âge. Il s'agit donc, pour les personnes allocataires, d'une double perte de rémunération. Celle consécutive au remplacement du salaire par l'indemnité retraite, et celle due à la suppression de l'allocation différentielle. Elle lui demande si une modification du décret n° 81-305 du 31 mars 1981 relatif au non-cumul de l'allocation différentielle et de la pension de retraite serait envisagée dans le projet de loi sur les retraites des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : L'article L. 241-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les personnes bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation mensuelle ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne, de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent se voir réduit, du fait de l'application de nouvelles dispositions, le montant total des avantages qu'elles percevaient avant la mise en place de l'allocation d'éducation spéciale (AES), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l'allocation compensatrice (ACTP, ACFP), des allocations suivantes. En conséquence, elles perçoivent une allocation différentielle versée au titre de l'aide sociale, qui s'impute sur le montant de l'AES, de l'AAH, de l'ACTP ou de l'ACFP. Pour l'application de cette allocation différentielle, le décret n° 78-1210 du 26 décembre 1978 a été pris. Son article 1er a étendu à d'autres allocations perçues antérieurement (allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes, allocation des mineurs handicapés et allocation des handicapés adultes) la possibilité d'une allocation différentielle. Ce décret a été modifié par le décret n° 81-305 du 31 mars 1981, notamment en matière de réévaluation de l'allocation, de plafond de ressources et d'examen annuel des ressources de la personne handicapée. Ce nouveau décret a en outre remplacé l'article 8 par les dispositions suivantes : « lorsque les conditions autres que les conditions de ressources » exigées pour l'attribution des différentes allocations antérieures à la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 « cessent d'être remplies, le montant de l'allocation différentielle est réduit en proportion de la part représentée, au 1er juillet 1981, par l'allocation en cause dans le montant de l'allocation différentielle ». Par conséquent, si une personne handicapée cesse d'ouvrir droit à l'une de ces allocations, en raison d'un critère d'âge par exemple, celle-ci n'est désormais plus prise en compte dans le calcul de l'allocation différentielle. A titre d'exemple, l'allocation aux handicapés adultes s'adresse aux personnes de moins de soixante-cinq ans. Ainsi, l'article 8 du décret du 31 mars 1981 ne porte pas sur le non-cumul de l'allocation différentielle et de l'allocation de vieillesse mais sur la cessation de la prise en compte dans l'allocation différentielle de l'une des allocations visées à l'article L. 241-2 du CASF ou à l'article 1er du décret n° 78-1210 du 26 décembre 1978 lorsque les conditions d'attribution de cette dernière ne sont plus respectées.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O