FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19286  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4171
Réponse publiée au JO le :  18/08/2003  page :  6470
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur les revendications fortes émises par le monde combattant pour la défense de ses droits. En particulier pour les combattants 39-45 et d'Indochine, trop souvent oubliés, pour qui il est demandé qu'un contingent exceptionnel de décorations (Légion d'honneur, médaille militaire, ordre national du Mérite) leur soit accordé. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur cette revendication légitime eu égard aux services rendus à la nation par ces hommes courageux.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, en particulier ses articles R. 7 et R. 14, l'admission dans la Légion d'honneur est prononcée dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans. Pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ces contingents ont été fixés par le décret n° 2003-117 du 14 février 2003. Ainsi, le contingent mis à la disposition du secrétaire d'État aux anciens combattants permet de distinguer les vétérans qui oeuvrent de façon particulièrement méritante au service de leurs anciens compagnons d'armes dans les associations d'anciens combattants sur le plan national ou régional. Ce contingent pour 2003, réparti en trois promotions : Pâques, 14 juillet 2003 et 1er janvier 2004, est composé d'une dotation de 5 croix d'officier et 18 de chevalier. Le ministre de la défense dispose, pour sa part, conformément à l'article 2 du décret susvisé, de 500 croix de chevalier destinées à des anciens combattants, médaillés militaires justifiant de trois blessures de guerre ou citations contractées ou obtenues au titre de la guerre 1939-1945, des théâtres d'opérations extérieurs ou d'Afrique du Nord. Ce dernier contingent permet, dans la limite de 20 %, de récompenser d'anciens résistants particulièrement valeureux. La volonté d'honorer les anciens combattants, notamment les vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre d'Indochine, a été prise en considération dans la mesure où ce contingent est en constante augmentation. Il était en effet de 280 croix en 1994, de 380 en 1997, de 500 en 2000 et est encore de 500 croix depuis janvier 2003. Il convient de préciser en outre que les critères de recevabilité exigés des vétérans concernés ont été assouplis par l'article 2 précité par rapport à ceux définis précédemment puisque qu'il n'est plus demandé dorénavant que trois faits de guerre au lieu de trois faits et un titre (croix du combattant volontaire, médaille de la Résistance, médaille des évadés, médaille commémorative des services volontaires dans la France libre). S'agissant de l'ordre national du Mérite, le secrétaire d'État dispose pour 2003 d'un contingent réparti en deux promotions : 15 novembre 2003 et 15 mai 2004, composé d'une dotation de 14 croix d'officier et 55 de chevalier qui récompensent le dévouement manifesté par les dirigeants d'associations sur le plan départemental ou local au service de leurs anciens camarades. Par ailleurs, le contingent de médailles militaires, dont l'attribution relève exclusivement du ministre de la défense, a été fixé à 3500 décorations pour chacune des années 2003, 2004 et 2005, en application du décret n° 2003-118 du 14 février 2003. Conformément aux dispositions de l'article R. 136 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, cette décoration, destinée à récompenser les actions d'éclat personnelles, est attribuée aux militaires et assimilés non officiers qui comptent huit années de services militaires ou qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service, ou qui ont reçu une ou plusieurs blessures au combat ou en service commandé ou encore qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense. Aussi le ministre de la défense propose-t-il à l'agrément du grand chancelier de la Légion d'honneur, les anciens combattants détenteurs, au minimum, d'une blessure de guerre ou d'une citation individuelle.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O