FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19365  de  M.   Mariton Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4186
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4297
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseillers municipaux
Analyse :  délégations de fonctions. indemnités. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la disparité du régime indemnitaire entre les conseillers municipaux et les conseillers généraux dans le cadre de la délégation de fonction. Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, permet aux maires, en application de son article L. 2122-18, paragraphe 1, de déléguer à des conseillers municipaux une partie de leurs fonctions notamment dès lors que tous les adjoints sont déjà titulaires d'une délégation ; ou après retrait de la délégation donnée à un adjoint n'ayant pas démissionné (paragraphe 3 de l'article L. 2122-18 précité). Tenant compte de ce qui précède, l'article L. 2123-24-1 (créé par la loi du 27 février 2002 précitée) dispose en son III que les conseillers municipaux auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions peuvent désormais percevoir, à ce titre, une indemnité dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24 et non cumulable pour les communes de 100 000 habitants, avec l'indemnité de fonction de conseiller municipal prévue au 11 de l'article L. 2123-24-1 précité. Or, s'agissant des départements, si la loi du 27 février 2002 susvisée a modifié le code général des collectivités territoriales en son article L. 3221-3, paragraphe 1, permettant ainsi aux présidents de conseils généraux de déléguer une partie de leurs fonctions à des membres du conseil général dès lors que tous les vice-présidents sont titulaires d'une délégation, le CGCT ne prévoit pas que ces membres de conseil général puissent être indemnisés au titre de la délégation qu'ils exercent en sus des indemnités de fonction qu'ils peuvent percevoir en application des dispositions des articles L. 3123-15 et 3123-16 et L. 3123-17, paragraphe 3 (commission permanente). Il lui demande donc s'il envisage de prendre des mesures pour remédier à cette situation. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée au maire et aux adjoints ayant reçu délégation. Cette disposition n'a cependant pas été étendue par le législateur aux membres des assemblées départementales et régionales. En conséquence, en l'état actuel de la législation, un conseiller général qui assumerait des délégations de fonction, dans le cas où tous les vice-présidents en seraient déjà pourvus, ne peut pas prétendre à une indemnité de fonction différente de celle des autres conseillers généraux membres de son assemblée. Une réflexion est en cours afin de proposer au Parlement d'étendre aux assemblées départementales et régionales le dispositif applicable aux élus municipaux et d'autoriser ainsi les conseillers généraux et régionaux à percevoir une indemnité de conseiller délégué dès lors que le président leur aura délégué une partie de ses fonctions en application des articles L. 3221-3 et L. 4231-3. De même que pour les élus municipaux, l'indemnité de conseiller délégué devra être comprise dans le montant de l'enveloppe budgétaire maximale pouvant être allouée au président et aux vice-présidents du conseil général ou régional.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O