FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19504  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4170
Réponse publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6291
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  salariés agricoles
Analyse :  heures supplémentaires. majoration. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les préoccupations exprimées par la fédération des entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers. En tant que membre de la Commission nationale des employeurs de main-d'oeuvre en agriculture, la fédération a souhaité renégocier sur la base du projet de loi relatif au temps de travail et au développement de l'emploi, l'accord de branche portant sur les heures supplémentaires. Cet accord prévoyait en effet une majoration des quatre premières heures au taux de 25 %. Or les négociations engagées n'ont pas abouti en décembre dernier, suscitant une vive inquiétude chez les entrepreneurs de ce secteur qui ne peuvent aujourd'hui appliquer le taux minimum de 10 % prévu dans la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003. Qui plus est, la pénurie de main-d'oeuvre en agriculture conduit chaque année les employeurs à majorer fortement les heures supplémentaires alors même que le taux horaire a subi des significatives augmentations compte tenu des différentes garanties légales ou conventionnelles de rémunération. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il entend prendre afin que ces entreprises de plus de vingt salariés puissent bénéficier du régime applicable aux travaux publics de l'Etat, à savoir une majoration de 10 % des quatre premières heures supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2005.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les majorations appliquées aux heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les professions agricoles, et en particulier dans les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a réservé un rôle essentiel à la négociation de branche dans l'assouplissement de la durée légale du travail. L'article L. 713-6 du code rural, modifié par cette loi, dispose que le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé par convention ou accord de branche étendu sans être inférieur à 10 % et que, à défaut d'accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %. La loi prévoit cependant la possibilité de maintenir, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2005, le taux de majoration de 10 % des quatre premières heures supplémentaires pour les entreprises employant au plus vingt salariés, à défaut d'accord de branche étendu. Les dispositions applicables aux exploitations et entreprises agricoles résultent de l'accord national du 23 décembre 1981, modifié par l'avenant n° 12 du 29 mars 2000 et les avenants n° 13 et 14 du 20 juin 2000, étendus par arrêtés ministériels. Celui-ci prévoit, en son article 7.3, que la bonification de 10 % est limitée à la première année d'application, soit l'année 2002 pour les entreprises de vingt salariés et moins. De ce fait, en l'absence de nouvel accord, les huit premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % à compter du 1er janvier 2003. Il n'est pas envisagé de modifier à nouveau les dispositions de l'article L. 713-6 du code rural à l'issue du vote du Parlement et de la décision du Conseil constitutionnel. Dans le souci de respecter les accords conclus, et pour encourager le dialogue social qui constitue une priorité du Gouvernement, l'État n'entend pas se substituer aux partenaires sociaux. C'est pourquoi la loi fait prévaloir les dispositions des conventions collectives, lorsqu'elles existent, sur les dispositions légales. L'accord national en vigueur dans les professions agricoles n'est donc pas remis en cause. Des difficultés d'adaptation des conventions et accords peuvent exister mais une intervention de l'État ou du législateur serait contraire au principe de liberté conventionnelle, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel (DC n° 99-423 du 13 janvier 2000 ; DC n° 2002-465 du 13 janvier 2003).
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O