FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19518  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4378
Réponse publiée au JO le :  18/08/2003  page :  6485
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  réglementation. constructions publiques. obligation de décoration
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les conditions d'application du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques. Par une réponse publiée au Journal officiel, Sénat du 7 novembre 2002 (p. 2632), il a précisé que « le décret n° 02-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation, pris sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 codifiée à l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales, n'a pas eu pour objet ni pour effet d'étendre les obligations pesant sur les collectivités territoriales en la matière qui demeurent strictement limitées à la lettre et au cadre fixés par la loi ». L'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de leur investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet au 23 juillet 1983, date de la publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, de la même obligation. » Le code général des collectivités territoriales semble donc restreindre l'obligation du 1 % artistique aux seules opérations de construction des collectivités territoriales qui faisait l'objet, avant le transfert des compétences, de la même obligation par l'Etat. L'article 1er du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 prévoit que : « Les opérations immobilières ayant pour objet la construction et l'extension de bâtiments publics ou la réalisation de travaux de réhabilitation dans le cas d'un changement d'affectation, d'usage ou destination de ces bâtiments donnent lieu à l'achat ou à la commande d'une ou de plusieurs réalisations artistiques destinées à être intégrées dans l'ouvrage ou dans ses abords. L'obligation prévue au premier alinéa s'applique aux opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'Etat ou par ses établissements publics autres que ceux ayant caractère industriel et commercial, ainsi que par leur mandataire et par toute personne agissant sur leur compte... » L'article 3 du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 prévoit que « les dispositions du premier alinéa de l'article 1er et de l'article 2 s'appliquent également, dans la limite fixée par l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales, aux constructions dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les collectivités territoriales ou leurs groupements ». Les dispositions du décret ne permettent pas de déterminer si seules les opérations de constructions des collectivités territoriales sont visées par le décret, et ce conformément à ce que semble indiquer l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales, ou si, en application du premier alinéa dudit décret auquel fait renvoi l'article 3, cette obligation concerne l'ensemble des opérations immobilières des collectivités territoriales ayant pour objet la construction et l'extension de bâtiments ou la réalisation de simples travaux de réhabilitation. Il lui demande quelle est sa position sur ce point et de bien vouloir lui préciser le champ d'application du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation a, dans son chapitre Ier « De l'obligation de décoration des constructions publiques », défini les opérations immobilières et les maîtres d'ouvrage publics concernés par la procédure dite du 1 % artistique. L'honorable parlementaire a bien voulu souligner que la notion de construction publique soumise à cette obligation méritait d'être précisée. Les articles 1er et 3 du décret précité pourraient, à son sens, induire des lectures différentes du terme « construction » selon que le maître d'ouvrage est l'État ou une collectivité territoriale. L'article 1er, 1er alinéa, du décret du 29 avril 2002 indique très précisément que les « opérations immobilières ayant pour objet la construction et l'extension de bâtiments publics ou la réalisation de travaux de réhabilitation, dans le cadre d'un changement d'affectation, d'usage ou de destination de ces bâtiments » donnent prise à la procédure du 1 % artistique. Or, les arrêtés antérieurs à 2002, ayant servi de fondement à l'obligation du 1 % dans chaque ministère, ont tous fait référence à une notion générique de constructions publiques. De ce fait, la loi de décentralisation du 22 juillet 1983, lors du transfert aux collectivités territoriales de certaines compétences avec l'obligation du 1 % correspondante, a utilisé le même terme de constructions publiques. L'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales a codifié, à droit constant, l'article 59 de la loi du 22 juillet 1983, et en a repris tous les termes dont celui de constructions. Les précisions apportées par le décret du 29 avril 2002 n'ayant pas pour effet de modifier le sens de l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales trouveront donc à s'appliquer aux constructions dont les collectivités territoriales sont les maîtres d'ouvrage, comme l'indique l'article 3 du décret du 29 avril 2002.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O