FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19522  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4389
Réponse publiée au JO le :  06/01/2004  page :  106
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  OPAC. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les pouvoirs d'un directeur général d'office public d'aménagement et de construction quant à la signature des marchés attribués par la commission d'appel d'offres d'un OPAC. En effet il est admis depuis un avis rendu par le Conseil d'Etat (section travaux publics) que le directeur général d'un OPAC est (sauf en ce qui concerne la représentation de l'office en justice) le représentant légal de l'organisme ; à ce titre, il préside notamment la commission d'appel d'offres (avis du CE en date du 27 octobre 1994). La commission d'appel d'offres est elle-même une émanation du conseil d'administration puisque composée d'administrateurs choisis par lui et en son sein. La commission est souveraine dans ses choix, la préfecture exerçant un contrôle a posteriori lors de la transmission au contrôle de légalité du marché et des pièces annexes (dont rapport de la commission d'appel d'offres). A aucun moment, le conseil d'administration d'un OPAC ne peut revenir sur le choix fait par la commission d'appel d'offres. Un récent arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 5 décembre 2002 conduit à obliger une collectivité non seulement à délibérer une première fois pour autoriser son représentant légal à lancer le marché, mais également à délibérer une deuxième fois pour autoriser son représentant légal à signer le marché. Or faire délibérer le conseil d'administration d'un OPAC pour qu'il autorise son propre représentant légal à signer un marché ne revient-il pas à attribuer à ce conseil un pouvoir qu'il n'a pas de par les textes ; en effet si le conseil d'administration dispose d'un pouvoir de contrôle et s'il appartient au directeur général de lui rendre compte, il n'appartient en aucune manière à un conseil d'administration de revenir implicitement sur le choix de sa commission d'appel d'offres en refusant d'autoriser le directeur général à signer le marché. Il y a là un paradoxe qui, au vu de l'application de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon précité que les organismes de contrôle de légalité sont en train de faire, va générer et génère déjà des lourdeurs de gestion des OPAC, particulièrement en matière de construction de logements sociaux et de réhabilitation. Ainsi pour la même opération, il va s'écouler entre l'attribution des marchés publics par la commission d'appel d'offres et la signature desdits marchés par le directeur général, plusieurs semaines, ce qui ne peut qu'être préjudiciable pour tous (retard de démarrage des constructions, pertes financières corrélatives, etc.). Cette lourdeur va à l'encontre des textes qui ont présidé à la création des OPAC et qui voulaient faire de cette nouvelle structure un outil de gestion performant, débarrassé de la lenteur administrative des OPHLM. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de mettre en adéquation le nouveau code des marchés publics et le code de la construction et de l'habitation ; de procéder à une clarification de l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation relatif aux pouvoirs du directeur général et d'indiquer notamment si le directeur général est, en tant que représentant légal de l'OPAC, habilité ab initio à signer les marchés attribués par la commission d'appel d'offres, sans avoir à solliciter l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Texte de la REPONSE : L'article 20 du code des marchés publics dispose dans son premier alinéa : « la personne responsable du marché est la personne habilitée à signer le marché au nom de la personne publique » et l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit notamment que le directeur général d'un office public d'aménagement et de construction est « ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration ». Ces deux dispositions ne paraissent pas présenter de contradictions entre elles. En effet l'habilitation visée à l'article 20 du code des marchés publics peut notamment résulter de dispositions statutaires telles que celles visées par l'article R. 421-22 du CCH. Par ailleurs, le directeur général d'un office public d'aménagement et de construction dispose d'une véritable et très large délégation de compétence en vertu de l'article R. 421-22 du CCH, ce qui le distingue nettement du cas visé par l'arrêt du 5 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon où, en effet, le maire ne dispose, en matière de marchés publics, qui en raison de leur montant ne peuvent être passés en forme négociée, que d'une simple compétence d'exécution (article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales) et non d'une délégation de compétence (article L. 2122-22 du même code). Dans ces conditions, il apparaît que la délibération préalable du conseil d'administration d'un office public d'aménagement et de construction n'est pas nécessaire à la signature d'un marché public par le directeur général de cet établissement.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O