Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'exercice du droit de préemption urbain dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. La loi SRU dans ses articles 19 et 22 a étendu le droit de préemption urbain à toutes les aliénations volontaires ou non, à l'exception des cessions effectuées dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Les modalités d'exercice de ce droit de préemption sont prévues par les articles réglementaires du code de l'urbanisme. Or, cette partie ne semble pas avoir été adoptée conformément aux changements de la loi. En effet, elle distingue les aliénations ordinaires où l'exercice du DPU peut intervenir dans les deux mois à compter de la notification de la déclaration d'intention d'aliéné (art. R. 213-10) des aliénations rendues obligatoires par « une disposition législative ou réglementaire », où le titulaire du DPU dispose d'un droit de substitution pendant 30 jours (R. 213-14 et R. 213-15). L'exercice de la préemption ne peut intervenir dans les deux mois suivant la notification de la vente aux enchères. En effet, le montant de la mise à prix n'est pas constitutif d'un prix. D'autre part, le mécanisme de la substitution ne peut non plus jouer puisqu'il ne s'agit pas d'un cas de vente rendue obligatoire par la loi, mais par une décision de justice. Il lui demande donc quelle procédure est applicable pour un bien vendu aux enchères dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
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