FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19622  de  Mme   Guinchard Paulette ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4410
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6043
Date de changement d'attribution :  30/06/2003
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  pêche
Analyse :  réglementation. cours d'eau. définition juridique
Texte de la QUESTION : Mme Paulette Guinchard-Kunstler souhaite interroger M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquiétude des propriétaires et exploitants d'étangs consécutive à l'interprétation du terme « cours d'eau » par le conseil supérieur de la pêche. Cette interprétation a été validée par le conseil d'administration du CSP le 24 octobre 2002 mais est contestée par les propriétaires et exploitants d'étangs. La définition du terme « cours d'eau » donnée par le CSP est appliquée sur le terrain par les gardes-pêche comme étant « la loi ». Cette définition est différente de celle retenue par la jurisprudence se fondant sur la loi et sur les us et coutumes. Or, l'interprétation du CSP a pour conséquence de classer eaux libres quasiment toutes les eaux closes. De ce fait, les poissons passent d'un statut de res propria à celui de res nullius d'une part. D'autre part, pour pouvoir pêcher dans leurs étangs, le paiement de la taxe piscicole devient, si on retient la définition du CSP, obligatoire. Les gardes étant sous l'autorité des procureurs, il lui demande de bien vouloir l'informer des directives qu'il compte donner à ces derniers, afin qu'ils veillent à ce que les gardes-pêche du CSP appliquent la loi et non « la loi » créée par le directeur de leur établissement - Question transmise à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au garde des sceaux, ministre de la justice, concernant l'inquiétude des propriétaires et exploitants d'étangs consécutive à l'interprétation du terme « cours d'eau » par le conseil supérieur de la pêche (CSP). La définition de la notion de cours d'eau, proposée par le CSP, a été élaborée par un groupe de travail composé de scientifiques. Elle vise à préciser cette notion complexe. Le législateur n'a pas défini a priori ce qu'était un cours d'eau, compte tenu de la diversité des situations que l'on peut rencontrer : cours d'eau au régime méditerranéen à sec l'été, source donnant naissance à cours d'eau... La définition d'un cours d'eau s'est construite sur la base d'une série de décisions du juge judiciaire. Elle repose principalement, mais non exclusivement, sur deux critères : la présence d'un lit naturel (ce qui distingue un cours d'eau d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme) et une alimentation ne résultant pas uniquement du ruissellement de l'eau de pluie (ce qui distingue un cours d'eau d'un talweg). Le CSP a proposé une nouvelle définition en s'appuyant sur une démarche scientifique pour caractériser l'existence d'un cours d'eau. Cette approche novatrice est relativement éloignée de l'approche retenue jusqu'à présent par le juge pour définir la notion de cours d'eau. Dès lors, elle ne saurait être prise en compte dans le cadre d'une procédure judiciaire ou pour qualifier un étang « d'eau libre » ou « d'eau close ». Les divergences d'analyse concernant la qualification des plans d'eau sont à l'origine de conflits très pénalisants pour la pratique de la pêche en étang. La ministre envisage donc d'aborder cette question lors des débats en cours sur la réforme de la politique de l'eau.
SOC 12 REP_PUB Franche-Comté O