Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les conseillers prud'hommes bénéficient, en application de l'article L. 51.10.2 du code du travail, d'une indemnisation pour l'exercice des activités prud'homales. C'est ainsi que sont pris en charge par l'État : les vacations servies aux conseillers prud'hommes ; les remboursements aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers du collège salarié pendant le temps nécessaire à l'exercice de leur activité prud'homale ; l'indemnisation des fonctions administratives des présidents et vice-présidents des conseils de prud'hommes ; les frais de déplacement exposés par les conseillers prud'hommes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions prud'homales. En ce qui concerne les frais de déplacement, les conseillers prud'hommes bénéficient, par dérogation au droit commun, de la prise en charge des déplacements entre leur domicile ou leur lieu habituel de travail et le conseil de prud'hommes, si celui-ci est situé à plus de 5 kilomètres. L'article D. 51-10-9 du code du travail dispose que l'indemnisation est faite sur la base des dispositions du décret du 10 août 1996, lequel prévoit, en cas d'utilisation du véhicule personnel, le versement d'une indemnité couvrant forfaitairement l'ensemble des frais afférents à l'utilisation du véhicule. Les dépenses de stationnement des conseillers prud'hommes ne peuvent donc faire l'objet d'une indemnité spécifique.
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