FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19674  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4364
Réponse publiée au JO le :  04/08/2003  page :  6192
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  ouverture le dimanche
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le dossier du travail effectué les dimanches et jours fériés. En effet, s'il existe quelques activités bien précises pour lesquelles le travail dominical et pendant les jours fériés est incontournable, il est toutefois scandaleux de permettre aux activités marchandes de s'inscrire dans ce contexte. Le recours au travail dominical tend à se banaliser en dehors de la traditionnelle période des fêtes de fin d'année, et cela bien souvent aux dépens et à l'encontre de la volonté des salariés. De ce fait, le travail dominical et pendant les jours fériés tend à devenir un réel fléau social qui participe à la désintégration de la cellule familiale, laquelle demeure le fondement de toute socialisation. Compte tenu de cette regrettable situation, elle lui demande donc de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de mettre un terme à cette dangereuse dérive.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la question de la banalisation du recours au travail du dimanche. Il souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour encadrer et limiter cette pratique. Le recours au travail du dimanche est d'ores et déjà strictement réglementé par le code du travail, qui distingue deux grands régimes de dérogations au principe du repos dominical : l'un, accessible de plein droit, se caractérise par la permanence de la dérogation permise, l'autre, temporaire, est fondé sur le principe de l'autorisation préalable, accordée par le préfet ou le maire. Les dérogations de plein droit peuvent concerner les entreprises industrielles en raison de considérations techniques imposant la mise en oeuvre de processus continus de fabrication (art. L. 221-10 1° et 2° du code du travail). La liste des industries et des travaux concernés est fixée à l'article R. 221-4 du code du travail. Pour les établissements commerciaux et des services, le régime des dérogations résulte pour l'essentiel des articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du code du travail. Les dérogations temporaires peuvent également être accordées, sur demande, par l'autorité administrative compétente : l'autorité préfectorale peut ainsi, par voie d'arrêté, autoriser un établissement particulier à déroger, pour une durée limitée, à la règle du repos dominical, d'une part, lorsqu'il est établi que le public subirait un préjudice du fait de la cessation, le dimanche, de l'activité de l'établissement ou si la marche normale de cet établissement s'en trouvait compromise (art. L. 221-6 du code du travail), d'autre part, lorsqu'il s'agit d'un établissement de vente au détail situé dans une commune touristique ou thermale, une zone touristique d'affluence exceptionnelle ou une zone d'animation culturelle permanente (art. L. 221-8-1 du code du travail) ; le maire peut, de même, à l'occasion de certaines manifestations intéressant un quartier ou une commune (foire, marché, exposition), supprimer, par voie d'arrêté, l'obligation du repos dominical pour une branche commerciale donnée dans la limite de cinq dimanches par an (art. L. 221-19 du code du travail). Ces dérogations accordées sur le fondement d'une autorisation sont assorties de garanties. Dans le cas des autorisations préfectorales, la dérogation ne peut ainsi être accordée qu'après avis, donné dans le délai d'un mois, du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune. S'agissant des autorisations délivrées par le maire, l'arrêté accordant une telle dérogation doit être pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées et prévoir des compensations spécifiques, financières et en repos, au bénéfice des salariés privés de leur repos dominical. Ces dispositions réalisent un équilibre entre la protection du droit au repos hebdomadaire des salariés et la nécessité de maintenir un minimum de vie sociale le dimanche pour les activités indispensables à la satisfaction des besoins de la population.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O