FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19675  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4401
Réponse publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6357
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  voirie
Analyse :  sections de routes communales d'intérêt départemental. entretien. compétences
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que de nombreuses routes communales sont en fait d'intérêt départemental. En milieu rural, cette situation est de plus en plus fréquente. L'entretien de ces routes est pour les communes une charge importante et tout à fait injustifiée. Il s'agit donc d'une logique d'équité puisque, si une route est d'intérêt départemental, il serait tout à fait normal qu'elle ait un statut départemental et que son entretien incombe alors au département. Il souhaiterait qu'il lui indique si une commission pourrait être créée à cet effet. Saisie par les communes au cas par cas, cette commission pourrait statuer pour décider si une route communale est d'intérêt départemental.
Texte de la REPONSE : La répartition des compétences de gestion de la voirie entre les différents niveaux de collectivités locales est fixée par le code de la voirie routière, lequel consacre le titre III à la voirie départementale et le titre IV à la voirie communale. Les compétences dévolues aux départements et aux communes en matière de voirie sont visées, pour les premiers, aux articles L. 131-2 et suivants du code de la voirie routière, pour les secondes, aux articles L. 141-2 et suivants du même code ainsi que, pour les deux, aux articles L. 2122-21 et L. 3221 du code général des collectivités territoriales. Cette répartition de compétences clairement définie ne fait cependant pas obstacle à l'octroi par les départements de subventions affectées aux dépenses d'entretien ou d'équipement des voies communales, dès lors que l'intérêt départemental de ces voies est reconnu. Cette aide concertée, dont les modalités, les conditions et le montant sont laissés à la libre initiative des conseils généraux, permet aux départements de contribuer, souvent de façon importante, au financement des travaux touchant la voirie communale. En cas de désaccord persistant entre le département et la commune en la matière, il est souhaitable qu'une concertation puisse s'établir entre ces deux collectivités locales afin que soit examinée au cas par cas la nécessité de procéder, le cas échéant, au reclassement des voies communales concernées dans le réseau départemental. En considération des éléments précités, il n'apparaît pas fondé de créer une commission départementale spécifique chargée de statuer sur ce type de différends. Par ailleurs, dans l'éventualité où le trafic routier supporté par une voie communale s'est considérablement accru et où le statut juridique de la route considérée n'apparaît plus adapté en la circonstance, le transfert de la compétence relative à la voirie aux structures intercommunales, qu'il s'agisse des communautés de communes ou des autres formes de groupements à fiscalité propre, peut constituer un des moyens privilégiés permettant d'alléger les charges des petites communes en la matière. Le recours à cette mise en commun des moyens, prévu par l'article L. 141-12 du code de la voirie routière et les articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, devrait, dans de tels cas, être recherché. Ce transfert de compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence, en application des dispositions des articles L. 1321-1 et L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
UDF 12 REP_PUB Centre O