FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1967  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/08/2002  page :  2920
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5647
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  campagnes électorales
Analyse :  financement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la législation en vigueur en matière de financement des campagnes électorales. A partir de 1988, la France s'est dotée d'une législation visant à rendre plus transparents les modes de financement de la vie politique. Trois lois fondamentales successives de 1988 à 1995, donnant lieu à une jurisprudence abondante, ont fixé et clarifié le cadre juridique du financement des campagnes électorales s'articulant autour de la transparence, l'indépendance (par des contributions de personnes morales) et modération (limitation des dépenses autorisées) et rigueur. Malgré ce dispositif législatif, un axe de réflexion reste inexploré, à savoir celui du non-compte de campagne. En effet, un candidat à la candidature, respectant les règles de transparence du financement des campagnes électorales, peut, pour de multiples raisons, ne plus se présenter à l'élection envisagée. Ainsi, pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection, et jusqu'à la date à laquelle le candidat décide de ne plus se présenter, ce dernier peut avoir collecté légalement des dons via son mandataire financier. Or, la loi sur la transparence du financement des campagnes électorales ne prévoit aucun dépôt de compte équivalant à un compte de campagne dans la situation exposée ci-avant. Les conséquences de ce non-dépôt sont principalement la non-déductibilité des aides financières pour les donateurs et le risque d'enrichissement personnel par un candidat peu scrupuleux. Afin de résoudre les problèmes évoqués, il serait souhaitable que tout candidat ayant désigné son mandataire financier soit obligé de déposer un compte de campagne et, le cas échéant, de préciser la dévolution du solde excédentaire de la campagne qui devrait être versé selon les mêmes dispositions que pour les autres candidats. Il lui demande en conséquence s'il compte prendre des mesures en ce sens.
Texte de la REPONSE : Le candidat qui commence une campagne électorale sans présenter officiellement sa candidature dans le délai légal imparti ne peut être qualifié de candidat. Il en résulte qu'il n'a pas à présenter de compte de campagne. L'article L. 52-12 qui impose au candidat de déposer un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, ne vise en effet que le candidat officiellement déclaré et non le candidat potentiel. Ce dernier peut cependant avoir désigné un mandataire financier en application de l'article L. 52-4 du code électoral, effectué des dépenses et reçu des dons. Cette situation génère deux difficultés. Les personnes physiques qui lui ont versé des dons sont dans l'impossibilité de bénéficier de l'avantage fiscal attaché au versement du don. En outre, le fait pour ce candidat de ne pas dépenser intégralement le produit des dons reçus spécifiquement pour le financement de sa campagne électorale le place en situation d'enrichissement sans cause. Consciente de cette difficulté, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a décidé de préciser sur les reçus-dons qu'elle édite en application de l'article R. 93-1 du code électoral que le bénéfice de l'avantage fiscal éventuel résultant du don ne pourra être effectif que si le candidat présente effectivement sa candidature.
UDF 12 REP_PUB Alsace O