FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19838  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4367
Réponse publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6273
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  étudiants
Analyse :  salariés. sécurité sociale étudiante. dispense d'affiliation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le dispositif de dispense d'affiliation au régime de sécurité sociale étudiant. En effet, la dispense d'affiliation au régime étudiant prévue par la loi du 23 septembre 1948 n'est valable que pour ceux dont l'activité est effective du 1er octobre au 30 septembre à condition de correspondre à cent vingt heures de travail salarié par trimestre. Il apparaît par conséquent qu'un étudiant ayant préalablement souscrit à ce régime et obtenu par la suite un emploi nécessitant une affiliation à un autre régime ne peut bénéficier de cette dispense si sa période d'activité ne couvre pas au moins exactement la période mentionnée dans la loi. Or, de nombreux contrats de travail, en particulier dans l'administration de l'éducation nationale, pour des durées déterminées ou non, couvrent des périodes très proches qui excluent de facto le bénéfice d'une telle dispense. Il en va ainsi de contrats d'un an ou plus, débutant quelques jours voire quelques semaines après le 1er octobre et prenant fin au delà du 30 septembre ou débutant avant le 1er octobre et prenant fin quelques jours ou semaines avant le 30 septembre. Il souhaiterait savoir en conséquence si un assouplissement de ces conditions de durée pourrait être étudié par le Gouvernement, ce qui permettrait une mise en oeuvre plus juste du dispositif.
Texte de la REPONSE : Le régime des étudiants est obligatoire pour toute personne poursuivant des études dans un établissement d'enseignement supérieur, qui n'est ni assurée ni ayant droit d'assuré, et âgée de moins de vingt-huit ans. L'étudiant qui, en cours d'année universitaire, acquiert la qualité de travailleur salarié, ne peut prétendre au remboursement de la cotisation versée au régime des étudiants (art. R. 381-20 du code de la sécurité sociale). Le seuil d'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général à titre professionnel est ouvert aux salariés qui ont effectué, à la date des soins, au moins 60 heures de travail salarié ou assimilé au cours du dernier mois civil ou des trente derniers jours ou qui ont effectué 120 heures au cours des trois mois civils précédents ou des trois mois de date à date. La cotisation au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants, due pour l'ensemble de l'année universitaire, est fixée du 1er octobre au 30 septembre suivant. Elle est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance en application de l'article R. 381-15 du code de la sécurité sociale. En conséquence, un étudiant qui n'a besoin d'être affilié qu'un seul jour au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants doit payer une année complète de cotisation. Le montant très faiblede la cotisation annuelle (177 EUR pour l'année universitaire 2003-2004), au regard des masses financières gérées par les URSSAF, ne peut faire l'objet d'un traitement étalé dans le temps car la liquidation de la cotisation, en raison de son caractère modique, soulève déjà des difficultés de gestion. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisagé de revenir sur la règle posée par l'article R. 381-15 du code de la sécurité sociale.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O