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Texte de la REPONSE :
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Le rappel du contexte ayant présidé à l'élaboration du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 permet de répondre, pour partie, à la question posée : il était en effet indispensable de faire évoluer la réglementation fixant la liste des actifs susceptibles de faire l'objet d'opérations de placements. D'un point de vue juridique cette dernière était devenue obsolète, dans la mesure où elle obligeait à la détention d'actifs situés en France ou inscrits à la cotation d'une bourse française, dispositions incompatibles avec les principes régissant l'Union économique et monétaire. D'un point de vue financier, l'importance des sommes gérées par les caisses de retraite des professions non salariées, notamment pour les régimes complémentaires, nécessitait de mieux sécuriser l'activité de placement. À ce titre, le renforcement des procédures de contrôle interne et la fixation des responsabilités respectives des différentes instances (conseil d'administration, services de la caisse, gestionnaire de portefeuille) étaient nécessaires. C'est dans ce cadre général de sécurisation des placements qu'a été élaboré le décret en Conseil d'État du 25 octobre 2002. Ainsi, c'est pourquoi le décret 2002-1314 du 25 octobre 2002 a donc intégré dans le code de la sécurité sociale une disposition interdisant aux caisses d'acquérir de nouveaux biens forestiers tout en préservant un panel suffisamment large d'actifs réglementés. Par ailleurs, le Gouvernement n'entendait cependant pas faire peser une contrainte excessive sur les gestionnaires, ni déstabiliser le secteur forestier par une obligation de mise immédiate sur le marché : aussi, afin de permettre de se défaire dans les meilleures conditions des biens forestiers encore en leur possession, un délai de cinq ans a été laissé.
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