FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19851  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4368
Réponse publiée au JO le :  29/09/2003  page :  7431
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation équivalent retraite
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'allocation équivalent retraite (AER) créée par l'article 144 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275. Aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail, il est en effet prévu que « le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'État, ne pourra être inférieur à 877 euros. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu ». Or, le II de l'article R. 351-15-1 du décret n° 2002-461 du 5 avril 2002 fixe un plafond de ressources différent pour les couples et retient les revenus du conjoint pour l'appréciation de ce montant. La contradiction avec la loi semble donc évidente. Elle est par ailleurs préjudiciable à de nombreux couples dont les revenus sont trop modestes pour être imposables mais suffisamment importants pour leur retirer le bénéfice de cette garantie de ressources. Il lui demande en conséquence de bien vouloir réétudier ce décret d'application en vue de revenir à l'esprit de la loi qui avait créé un droit personnel.
Texte de la REPONSE : L'allocation équivalent retraite (AER), instituée par la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et le décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, est accordée aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) qui justifient de 160 trimestres de cotisations vieillesse avant l'âge de soixante ans. Il existe deux types l'AER : lAER de remplacement, ouverte aux personnes bénéficiaires du RMI, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation spécifique d'attente ou ne percevant aucune allocation ; l'AER de complément, ouverte aux bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation chômeur âgé (ACA) ou de l'allocation unique dégressive (AUD). L'AER est une allocation du régime de solidarité. A ce titre, elle est réservée aux chômeurs les plus modestes et accordée sous conditions de ressources (1er alinéa de la loi du 28 décembre 2001). Le plafond de ressources est fixé à 2 018,94 euros pour une personne vivant en couple et à 1 404,48 euros pour une personne seule. Pour le calcul des ressources du foyer, le II de l'article R. 351-15-1 du code du travail précise que tous les revenus du demandeur et de son conjoint sont pris en compte, à l'exception des prestations familiales, de l'allocation logement, des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Selon les termes du 3e alinéa de la loi du 28 décembre 2001, l'AER a également pour objet de garantir aux demandeurs d'emploi qui remplissent la première condition de ressources un certain niveau de ressources personnelles. Ce niveau a été porté de 877 à 890 euros au 1er janvier 2003. Ce niveau de ressources personnelles est apprécié, selon les termes de l'article R. 351-15-2 du code du travail, en prenant en compte l'éventuelle allocation que perçoit le demandeur (ARE, ACA, AUD), augmentée des ressources de son conjoint qui ne sont pas déduites. Les ressources du conjoint qui sont déduites sont le revenu d'activité, les allocations de chômage, les rémunérations de stage ainsi que la pension de retraite ou la préretraite. Ainsi, si les revenus du conjoint du demandeur sont pris en compte pour l'admission au bénéfice de l'AER, seules les ressources personnelles du demandeur sont retenues pour le calcul de l'allocation. Le décret n° 2002-461 du 5 avril 2002 qui a créé les articles R. 351-15-1 et R. 351-15-2 du code du travail n'est donc en aucun cas contraire à l'esprit de la loi de finances pour 2002 qui a institué l'allocation équivalent retraite.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O