FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 19877  de  M.   Jego Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4397
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8195
Date de changement d'attribution :  30/06/2003
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  archéologie
Analyse :  archéologie préventive. loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Yves Jego attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur l'application des dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 portant création de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). L'INRAP est un établissement public administratif placé sous la tutelle des ministères chargés de la culture et de la recherche qui a pour vocation de préserver le patrimoine archéologique national en réalisant notamment des opérations de terrain : le diagnostic et la fouille. L'État veille, selon les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 janvier 2001, à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Celles-ci, conformément à l'article 5 de la loi du 17 janvier 2001, sont alors clairement énoncées dans une convention conclue entre la personne projetant d'exécuter les travaux et l'INRAP. Or la pratique montre que les délais de réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles définis dans une telle convention ne sont pas toujours respectés par l'INRAP et que ce retard peut avoir de lourdes conséquences sur le projet de développement économique et social, puisqu'il arrive qu'il puisse être remis en cause. Aussi il souhaiterait savoir ce qu'entend faire le Gouvernement pour que l'INRAP puisse respecter les délais de réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles afin que ces opérations ne puissent remettre en cause le projet de développement économique et social qui lui a donné naissance. - Question transmise à M. le ministre de la culture et de la communication.
Texte de la REPONSE : La loi du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive dispose qu'en matière de diagnostic d'archéologie préventive, la convention conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais. Par ailleurs, lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. Dans ce cas, les dispositions du titre III de la loi du 27 septembre 1941 relatives aux découvertes fortuites peuvent jouer. En matière de fouilles, le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O